Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2025, n° 2501197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501197 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En vue de contester la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. A B se borne à faire valoir, notamment, qu’il n’a pas pu formuler de demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti car il se trouvait dans un lieu « privé de toute possibilité de communication » et qu’il « ne peut raisonnablement envisager d’aller vivre au Brésil », sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique. Ce faisant, à supposer que ces développements s’analysent comme un moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet, il ne l’assortit pas des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Dans ces conditions, dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production explicitant le moyen soulevé ou en comportant d’autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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