Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 sept. 2025, n° 2410329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble la requête présentée le 29 novembre 2024 par la SAS Page personnel.
Par cette requête, enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, sous le n° 2410329, la SAS Page personnel, représentée par Me Delumeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de paiement émis à son encontre le 12 juin 2024 par l’Agence de services et de paiement en vue du recouvrement de la somme de 8 000 euros correspondant à un trop-perçu d’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis au titre de la période de septembre 2020 à août 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de lui restituer la somme de 8 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, l’Agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 15 juillet 2025, la SAS Page personnel informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Par un acte enregistré le 15 juillet 2025, la société Page personnel a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Page personnel.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Page personnel et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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