Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 31 oct. 2024, n° 2206303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations individuelles auprès de l’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois a prononcé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers, ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois de la réintégrer au sein de cette formation ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense ont été méconnus ;
— la section disciplinaire ne s’est pas réunie dans le délai prévu à l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— la décision ne mentionne pas les faits reprochés et est insuffisamment motivée ;
— les faits reprochés ne constituent pas des actes incompatibles avec la sécurité des patients ;
— la sanction d’exclusion définitive est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, l’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois, représenté par Me Munier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Laazibi, représentant l’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 21 mars 1970, a intégré l’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois en septembre 2021, à l’âge de 51 ans, pour y suivre des études d’infirmière dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle. Elle a effectué son stage de soins de courte durée du 8 novembre 2021 au 10 décembre 2021 au sein du service « médecine interne et soins d’accompagnement » au sein du pôle santé du Villeneuvois, et son stage de longue durée du 28 février 2022 au 1er avril 2022 au sein de l’EHPAD du centre hospitalier de Penne d’Agenais. Elle a été convoquée devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui, par décision du 5 mai 2022, a estimé qu’elle avait accompli, au cours de ces deux stages, des actes incompatibles avec la sécurité des patients et a décidé son exclusion définitive de l’établissement. Cette décision lui a été notifiée par courrier du directeur de l’établissement du 9 mai 2022. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler non pas cette notification du 9 mai 2022, mais la décision de la section du 5 mai 2022, ainsi que la décision du 11 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge () » L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. () « . Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : » Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre le 15 avril 2022, en même temps que sa convocation devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, le rapport établi par la directrice des soins mentionnant les actes incompatibles avec la santé des patients qu’il lui était reproché d’avoir commis pendant ses deux stages. Ce rapport précisait qu’en application de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, une exclusion définitive était susceptible d’être prononcée le cas échéant par cette instance. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de connaître les motifs de cette convocation devant la section, ni qu’elle aurait été privée de la possibilité de préparer utilement sa défense en l’absence de mention de l’éventuelle exclusion de l’établissement encourue.
4. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 que le délai maximal d’un mois imparti à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants pour se prononcer n’est applicable que dans le cas où l’étudiant a fait l’objet d’une mesure de suspension de stage. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la section aurait prononcé sa décision d’exclusion au-delà de ce délai en méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision prononçant son exclusion indique qu’il est reproché à Mme B d’avoir administré des traitements sans vérification de la prescription médicale, d’avoir commis des erreurs dans l’administration de certains traitements, de ne pas connaître les traitements administrés, de prendre des initiatives inadaptées et dangereuses, d’avoir des difficultés dans l’intégration et la mobilisation de ses connaissances en lien avec la prise en soin des patients, de réaliser des soins sans respecter les bonnes pratiques, d’adopter des postures inadaptées et enfin une absence de remise en question. A le supposer opérant, le moyen tiré de l’absence de mention des faits qui lui sont reprochés et de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des rapports des deux stages effectués par la requérante, qu’elle a notamment donné à un patient les médicaments du midi en même temps que ceux du matin, que malgré plusieurs explications, elle ne sait pas utiliser le stylo à insuline et mettre le bon nombre d’unités d’insuline, qu’elle ne sait pas faire le lien entre un traitement médicamenteux prescrit et une surveillance de tension artérielle, qu’elle demande si elle peut lever un patient diabétique qui vient d’être re-sucré après un malaise, qu’elle propose d’injecter de l’insuline rapide en cas d’hypoglycémie, qu’elle ne sait pas faire la différence entre hypotension et hypertension, qu’à l’occasion de la réalisation d’une glycémie capillaire, elle essuie la goutte alors que cette pratique est inadaptée, qu’elle soutient à tort que des lingettes ne sont pas tombées par terre pour ne pas avoir à les changer, qu’elle administre des petits déjeuners sans avoir vérifié le réveil des patients en soins palliatifs, qu’elle garde les gants à usage unique après avoir réalisé la toilette intime pour vider le bassin et éliminer le linge, et enfin que ses connaissances sont insuffisantes et qu’elle ne se remet nullement en question lorsqu’elle est prise en défaut. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits, dont la matérialité est établie, constituent, par leur nature même, autant d’actes incompatibles avec la sécurité des patients. Par suite, le moyen tiré de ce que ces faits ne traduiraient que de simples difficultés d’apprentissage doit être écarté.
7. En dernier lieu, dès lors que la décision du 5 mai 2022 ne constitue pas une sanction, mais une mesure pédagogique prise en application de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007, Mme B ne saurait utilement soutenir que l’exclusion définitive dont elle a fait l’objet serait disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. A supposer que par la formulation de ce moyen, la requérante entende en réalité soutenir que la décision de l’exclure révèlerait une sanction déguisée, ce moyen doit être écarté dès lors que la discrimination dont elle allègue avoir été victime en raison de son âge n’est pas établie, et qu’il résulte en tout état de cause de ce qui a été exposé précédemment que cette exclusion se fonde sur les nombreux actes incompatibles avec la sécurité des patients qui lui sont reprochés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. L’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois du Villeneuvois n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au même titre par l’IFSI du Villeneuvois.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l’institut de formation des professionnels de santé du Villeneuvois.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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