Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2100606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2100606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 et 31 mai 2021 et le 15 mai 2022, la SARL Autocars Santini et Santini, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’accord cadre relatif aux services d’assistance en escale par cars de piste pour le transport des passagers entre les aires de stationnement d’aéronefs et l’aérogare de Bastia-Poretta conclu entre la chambre de commerce et d’industrie de Corse (CCIC) et la société Borgo Voyages ;
2°) à titre subsidiaire, de résilier l’accord cadre relatif au service d’assistance en escale par cars de piste pour le transport des passagers entre les aires de stationnement d’aéronefs et l’aérogare de Bastia-Poretta, conclu entre la CCIC et la société Borgo Voyages ;
3°) de mettre à la charge de la CCIC le paiement d’une somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CCIC a insuffisamment défini ses besoins, de sorte que la procédure méconnaît les principes de libre concurrence et d’égalité de traitement des candidats de l’article L. 3 du code de la commande publique :
* les informations fournies aux candidats étaient insuffisantes pour leur permettre d’appréhender la consistance réelle des prestations attendues ;
* son offre n’est pas inacceptable puisque son évaluation du prix, qui excède les crédits budgétaires alloués, est uniquement constitutif du manquement de la CCIC sur la précision de ses besoins ;
* son offre n’est irrégulière qu’en raison de l’absence de précision des documents de consultation de l’offre ; l’article 4.1 du CCTP est entaché d’une erreur matérielle qui a pesé sur la clarté du besoin du marché ;
* elle a demandé à plusieurs reprises des informations afin que la CCIC précise ses besoins, lesquelles sont toutefois restées sans réponse ;
— cette insuffisance dans la définition des besoins a nécessairement avantagé la société attributaire du marché précédent, qui connaissait en cette qualité les exigences attendues ;
— l’insuffisance des documents de consultations, qui ne lui ont alors pas permis de fixer un prix, est constitutive d’un vice de consentement ;
— le recours à une procédure négociée est irrégulier ; au préalable du marché en cause, le pouvoir adjudicateur avait déjà initié plusieurs procédures négociées pour la passation de marchés ayant le même objet, cependant :
* le pouvoir adjudicateur n’a pas motivé le recours à cette procédure, laquelle ne peut être regardée comme procédant d’appels d’offres antérieurement infructueux ;
* il n’est jamais entré en voie de négociation ;
* il n’a pas motivé l’abandon de ces procédures, en se bornant à considérer que les offres reçues étaient irrégulières ou inacceptables ;
* le choix de cette procédure négociée a, par elle-même, avantagé la société attributaire ;
— alors que son offre a été jugée irrégulière et inacceptable mais pas inappropriée, la CCIC aurait dû l’admettre à négocier au regard des dispositions de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique ;
— la procédure méconnaît les articles L. 2152-5 et L. 2152-6 du code de la commande publique, dès lors que l’offre retenue est manifestement sous-évaluée.
La procédure a été communiquée à la CCIC et à la société Borgo Voyages qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juillet 2022.
Par un courrier en date du 10 décembre 2024, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’accord-cadre litigieux signé par la CCIC et la société Borgo Voyages.
La société Autocars Santini et Santini a produit des pièces en réponse à cette demande, enregistrées le 22 décembre 2024 et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La chambre de commerce et d’industrie de Corse (CCIC) a lancé, en septembre 2020, une procédure avec négociation en vue de la passation d’un marché à bons de commande sans minimum ni maximum, relatif aux services d’assistance en escale par cars de piste pour le transport des passagers entre les aires de stationnement d’aéronefs et l’aérogare de Bastia-Poretta. La société Autocars Santini et Santini, qui s’était portée candidate, a été informée, par un courrier du 26 janvier 2021, du rejet de son offre. Le 10 mars 2021, l’accord-cadre a été attribué à la société Borgo Voyages. Par un courrier reçu par la CCIC le 22 mars 2021, la société Autocars Santini et Santini a contesté le rejet de son offre et a demandé la communication des caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Par un courrier du 30 mars 2021, la CCIC a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Autocars Santini et Santini demande au tribunal de prononcer l’annulation du contrat en litige ou, à défaut, sa résiliation.
Sur la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’État dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». Aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ». Le pouvoir adjudicateur doit ainsi définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Pour permettre l’élaboration de cette offre et pour en déterminer le prix, les candidats doivent disposer d’informations relatives à la nature des prestations attendues. Dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, le pouvoir adjudicateur est en particulier tenu de fournir des éléments suffisants, même à titre indicatif et prévisionnel, permettant d’apprécier l’étendue du marché.
5. La société requérante soutient que la nature et l’étendue des besoins à satisfaire n’ont pas été définies de manière précise, ce qui, d’une part, l’a induit en erreur dans la constitution de son offre et, d’autre part, a donné un avantage compétitif à l’entreprise sortante en méconnaissance des principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
6. En l’espèce, le règlement de la consultation de l’accord-cadre indique que le marché porte sur « un accord cadre à bons de commande relatifs aux services d’assistance en escale par cars de piste pour le transport des passagers entre les aires de stationnement d’aéronefs et l’aérogare de Bastia-Poretta ». Selon l’article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les prestations attendues comportent « une prestation de base », au sens de principale, qui consiste en la couverture de " l’ensemble des vols commerciaux transitant par l’aéroport de Bastia-Poretta tous les jours de. () Le titulaire couvre l’intégralité de l’amplitude journalière horaire soit : – 1h avant le premier mouvement commercial programmé ; – 1h après le dernier mouvement commercial programmé ". Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’erreur de plume n’entache pas la compréhension des besoins de la CCIC sur la couverture des vols commerciaux transitant par l’aéroport de Bastia-Poretta tous les jours de l’année. Cependant, dès lors que la procédure de passation de l’accord-cadre a été engagée sans montant annuel, minimum ou maximum, l’acheteur n’ayant fourni aucune indication sur le maximum annuellement prévisible du nombre de vols commerciaux transitant par cet aéroport, les seules précisions mentionnées ne permettent d’apprécier ni la quantité, ni la valeur maximale des services à fournir. Dans ces conditions, la CCIC ne peut être regardée comme ayant défini ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats d’apprécier l’étendue du marché et de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser.
7. Il résulte par ailleurs de l’instruction, alors qu’elles n’ont été que deux sociétés à candidater à ce marché, que la société Borgo Voyages était la société attributaire du précédent contrat, dont il n’est pas contesté qu’il comportait un objet similaire voire identique à celui en litige. En l’absence d’informations précises définissant les besoins de l’acheteur, les sociétés candidates n’ont pas été placées dans une même situation pour élaborer et présenter leurs offres et la société sortante bénéficiait, par cette seule qualité, d’informations supplémentaires relatives à l’estimation de la valeur totale du marché et des quantités prévisionnelles lui permettant d’en apprécier son étendue. Dès lors, eu égard à l’insuffisante définition de la nature et de l’étendue de ses besoins, ainsi qu’à la marge de choix discrétionnaire qu’elle s’est ainsi réservée, la CCIC n’a pas fourni les informations nécessaires pour garantir l’égalité de traitement des candidats et la transparence de la procédure.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que l’offre de la société requérante a été jugée inacceptable et irrégulière, aux motifs que « son prix excède les crédits budgétaires alloués au marché » et qu’elle « est incomplète concernant les moyens humains et matériels dédiés pour les prestations complémentaires » et concernant les indications « en cas de panne d’un véhicule tant pour la prestation de base que la prestation complémentaire ». Eu égard à la portée et au stade de la procédure auquel se rapporte le manquement ci-dessus caractérisé, celui-ci a été susceptible d’avoir, d’une part, lésé la société requérante dans la conception de son offre pour répondre aux différents besoins de la CCIC, tant pour les prestations dites de bases que celles qualifiées de complémentaires et, d’autre part, de façon indirecte en avantageant la société concurrente.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements soulevés dans la requête, que la société requérante est fondée à contester la validité du marché en litige conclu entre la CCIC et la société Borgo Voyages.
Sur les conséquences du manquement commis :
10. D’une part, le vice entachant le marché litigieux, tenant au manquement aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, n’est pas régularisable et a été susceptible d’exercer une influence sur le choix de l’offre. Dès lors, la poursuite de l’exécution du contrat n’est pas possible. Le vice retenu ni aucun autre des vices invoqués par la société Autocars Santini et Santini n’est au nombre de ceux pouvant justifier que le juge administratif prononce l’annulation du contrat en litige, mais justifie seulement sa résiliation.
11. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’interruption immédiate de l’exécution du marché, lequel a été attribué le 10 mars 2021 pour une durée de cinq ans, entrainerait, eu égard aux contraintes de l’insularité de la Corse et de l’obligation de continuité territoriale, des conséquences excessives sur l’intérêt général. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de différer dans le temps la date d’effet de la résiliation du contrat prononcé par le présent jugement à neuf mois.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CCIC une somme de 1 500 euros à verser à la société Autocars Santini et Santini au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le marché conclu le 10 mars 2021 entre la chambre de commerce et d’industrie de Corse et la société Borgo Voyages est résilié à l’expiration d’un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : La chambre de commerce et d’industrie de Corse versera à la SARL Autocars Santini et Santini une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Autocars Santini et Santini est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Autocars Santini et Santini, à la chambre de commerce et d’industrie de Corse et à la société Borgo Voyages.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. SamsonLa greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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