Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 févr. 2026, n° 2600773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an ;
l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ :
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il fixe une durée de six mois, qui est excessive ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 20 mars 1996, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2022 et n’a sollicité aucun titre de séjour. Il a été interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour en France pour une durée d’un an, puis, par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant le retour en France pour une durée d’un an :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C… D…, attaché d’administration hors classe, chef du bureau des étrangers, auquel le préfet de la Vendée avait, par un arrêté du 5 janvier 2026, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, donné délégation à l’effet de signer toute décision faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision mentionne notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état du parcours de M. A…, notamment qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière en France et qu’il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité. Elle fait état par ailleurs de l’analyse de la situation personnelle du requérant attestant de la vérification par le préfet de son droit au séjour. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et se trouve, par suite, régulièrement motivée.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement sur le territoire français en juin 2022 et dépourvu de titre de séjour, est célibataire, sans enfant et ne justifie aucun lien personnel ou familial en France. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle qu’il occupe un emploi, au demeurant obtenu par la production d’une fausse carte d’identité italienne, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
6. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. La décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’une année :
8. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, il n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’une année.
9. En deuxième lieu, la décision mentionne notamment l’article L. 612-2 et le 1° l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et fait état de ce qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Elle fait état par ailleurs de la situation familiale de M. A…, de ce qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et a un comportement troublant l’ordre public, l’intéressé ayant été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier et placé en garde à vue pour conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
10. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. A… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité de faire établir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle énonce ainsi, de manière suffisamment détaillée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
12. Il est constant que M. A… fait l’objet d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité de faire établir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Par ailleurs, le préfet fait valoir sans être contesté que des vols à destination de la Tunisie sont régulièrement effectués et qu’il existe des perspectives raisonnables d’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, par l’arrêté attaqué, le préfet a assigné M. A… à résidence sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de 45 jours sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la durée de l’assignation aurait été fixée à tort à 6 mois sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Vendée et à Me Toutaou.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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