Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2300231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Sport MG, représentée par Me Luciani, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 ainsi que des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— concernant l’impôt sur les sociétés, il n’existe pas de profit sur le Trésor résultant de la diminution des montants de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ;
— concernant la taxe sur les véhicules des sociétés, les véhicules en cause sont hors du champ d’application de la taxe en application de la doctrine administrative référencée BOI-TFP-TVS-10-20 n° 43, BOI-RES-000024 et BOI-ENR-TIM-20-60-30 n° 355 ; à titre subsidiaire, le calcul de l’administration concernant l’imposition 2018 sur la base de deux trimestres est erroné au regard des dates d’acquisition des véhicules.
Par un mémoire en défense enregistrés le 23 août 2023, l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Sport MG, créée le 1er octobre 2017, exploite un site internet marchand et sur lequel elle commercialise des programmes de sport, de remise en forme et de diététique sous la forme de livrets numériques (« e-books »). Au cours de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019, elle a collecté la taxe sur la valeur ajoutée sur ses recettes au taux normal de 20 %. Le 5 novembre 2020, elle a sollicité un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au motif que ses livrets, répondant à la définition fiscale du livre, étaient éligibles au taux réduit de 5,5 %, et joint à sa demande des déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration, par une proposition de rectification du 23 novembre 2021, a considéré que la société pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % mais a estimé, après avoir procédé à des traitements informatiques sur les écritures comptables, que la société avait commis une erreur de calcul dans ses déclarations rectificatives et a, en conséquence, d’une part, diminué le montant du remboursement de taxe sur la valeur ajoutée et, d’autre part, rehaussé le montant du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés. Par ailleurs, l’administration a procédé à des rectifications, établies selon la procédure contradictoire, au titre du profit sur le Trésor, de la remise en cause de la déduction faite par la société de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses frais d’acquisition et de personnalisation de deux véhicules de marque Jeep modèle Wrangler dont elle a estimé qu’ils n’étaient pas nécessaires à l’exploitation, et de taxe sur les véhicules des sociétés. La SAS Sport MG a présenté une requête n° 2202797 tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que le tribunal a rejetée par un jugement du 25 février 2025. Par la présente requête, la société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. Il ressort de la proposition de rectification que l’administration a diminué le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au remboursement duquel la société pouvait prétendre par application du taux réduit de taxe de 5,5 %. Cette diminution résulte de la correction d’une erreur de calcul commise par la SAS Sport MG dans ses déclarations rectificatives déposées à l’appui de sa demande de remboursement, correction que la société n’a pas contestée. Cette diminution s’élève à 26 452 euros pour 2018 (crédit accordé de 71 685 euros contre un remboursement demandé de 98 137 euros) et 16 663 euros pour 2019 (crédit accordé de 63 651 euros contre un remboursement demandé de 80 314 euros). L’administration a ensuite estimé que cette erreur commise par la société dans la détermination du montant de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée lui avait procuré un profit d’égal montant sur le Trésor. Elle a ainsi procédé à des rectifications d’un montant égal à celui de la diminution du crédit de taxe sollicité (26 452 euros pour 2018 et 16 663 euros pour 2019). Il s’ensuit que les rectifications opérées par le service au titre du profit sur le Trésor tirent les conséquences de celles auxquelles il a procédé en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La SAS Sport MG, qui se borne à affirmer qu’il n’existe aucun profit sur le Trésor du fait de la diminution des montants de la demande de remboursement et que le profit est « implicitement pris en compte » dans les liasses rectificatives qu’elle a déposées lors de sa réclamation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations ni aucun élément de nature à en justifier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En tout état de cause, alors que l’administration fait valoir sans être contredite que ce profit sur le Trésor a lui-même été neutralisé par l’application de la « cascade TVA » prévue par les dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, la requérante ne précise pas en quoi ce profit sur le Trésor aurait une incidence sur le calcul des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices en litige. Dans ces conditions, le moyen est inopérant.
En ce qui concerne la taxe sur les véhicules des sociétés :
S’agissant de la soumission à la taxe :
Quant à l’application de la loi fiscale :
4. Aux termes du I de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules () ». Le 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE vise les « voitures particulières (M1) ». Le A de la même annexe définit la catégorie de véhicules M comme les « véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues » et la catégorie M1 comme les « véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ».
5. Il résulte de ces dispositions que sont soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés, au titre de la période en litige, les véhicules de catégorie M1 c’est-à-dire ceux qui correspondent aux véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, conçus et construits pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
6. Il ressort de la proposition de rectification et des certificats d’immatriculation produits par la SAS Sport MG que les deux véhicules de marque Jeep et de modèle Wrangler acquis par cette société au cours de l’exercice 2018 sont de catégorie M1. Si la société fait valoir que ces deux véhicules ont été transformés pour ne plus disposer que d’un seul rang de places assises à l’avant et être destinés au transport de marchandises, la catégorie de ces véhicules est toutefois demeurée M1. Ainsi, au regard de la loi fiscale, ces véhicules étaient soumis à la taxe sur les véhicules des sociétés, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas.
Quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ».
8. En premier lieu, la SAS Sport MG invoque la doctrine administrative référencée BOI-RES-000024, dont la date de début de publication au bulletin officiel des impôts est le 2 janvier 2019. Toutefois, il résulte de ses propres termes que cette doctrine ne vise que les véhicules de catégorie N1. Elle n’est donc pas applicable aux deux véhicules de la requérante, qui sont de catégorie M1. La circonstance que ces véhicules ont été transformés en « dérivés VP » au sens de cette doctrine (voitures particulières transformées en véhicules utilitaires, ne disposant que d’un seul rang de places assises à l’avant et destinés au transport de marchandises) est sans incidence dès lors que la catégorie de véhicules concernée par cette doctrine n’est pas la même que celle des véhicules en cause. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine.
9. En deuxième lieu, la société invoque la doctrine référencée BOI-TFP-TVS-10-20 n° 43, dont la date de début de publication au bulletin officiel des impôts est le 29 mai 2019. Toutefois, là encore, cette doctrine ne concerne que les véhicules de la catégorie N1, ce qui ne correspond pas aux deux véhicules en cause qui ont conservé la catégorie M1 malgré leur transformation afin d’être utilisés pour le transport de marchandises. Cette doctrine n’est donc pas applicable en l’espèce.
10. En dernier lieu, la requérante ne peut davantage utilement se prévaloir de la doctrine référencée BOI-ENR-TIM-20-60-30 n° 355, dont la date de début de publication au bulletin officiel des impôts est le 4 novembre 2020, soit postérieurement à la période en litige, et qui ne concerne que les véhicules dont la première immatriculation en France est intervenue à compter du 1er juillet 2020, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
11. Il s’ensuit que la SAS Sport MG n’est pas fondée à contester la soumission de ses deux véhicules à la taxe sur les véhicules des sociétés.
S’agissant de la période d’imposition :
12. Aux termes du II de l’article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « La période d’imposition de la taxe s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Cette taxe est liquidée par trimestre, par application du tarif fixé au I bis aux véhicules possédés par la société au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre () ».
13. Il ressort de la proposition de rectification que l’administration a établi la taxe sur les véhicules des sociétés due par la SAS Sport MG au titre de l’année 2018 sur la base de deux trimestres, c’est-à-dire du 1er juillet au 30 septembre puis du 1er octobre au 31 décembre 2018. Si la requérante soutient que les deux véhicules ont été acquis respectivement les 9 août et 2 octobre 2018, elle n’en justifie pas ni même n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations. La circonstance que ces dates apparaissent sur les certificats d’immatriculation des véhicules n’est pas suffisante. Il ressort au contraire des indications non contredites de la proposition de rectification que la SAS Sport MG a enregistré l’écriture comptable de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l’achat de chaque véhicule, respectivement, le 25 juillet et le 28 septembre 2018. Par conséquent, les véhicules ont été utilisés par la société en juillet et septembre 2018. Dès lors, c’est à bon droit que le service vérificateur a établi l’imposition sur les deux derniers trimestres de l’année 2018.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sport MG n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SAS Sport MG.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sport MG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sport MG et à l’administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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