Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mai 2025, n° 2507178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 19 mai 2025, M. D C et Mme B A, épouse C, représentés par Me Harir, demandent à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous afin qu’ils puissent déposer leur demande de renouvellement de certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé de dépôt dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ont déposé leur demande de renouvellement de titre de séjour il y a un an, qu’ils remplissent les conditions relatives au renouvellement de leur certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et que le silence du préfet les maintient dans une situation précaire anormalement longue ayant pour effet de les exposer à une mesure d’éloignement et de les priver de leur droit de justifier de la régularité de leur séjour ; M. C risque de perdre son emploi ; cette situation porte attente à leur vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de M. C.
Il fait valoir que M. C a été convoqué le 16 mai 2025 en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, et M. C, ressortissants algériens, ont déposé respectivement les 29 avril et 13 mai 2024 une demande de renouvellement de leur certificat de résidence algérien expirant le 25 juin 2024 via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, les requérants demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’ils puissent déposer leur demande et se voir délivrer un récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
En ce qui concerne M. C :
5. Postérieurement à l’introduction de la requête, M. C a été convoqué le 16 mai 2025 à la préfecture pour déposer sa demande renouvellement de certificat de résidence algérien et se voir délivrer un récépissé de cette demande. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne Mme A, épouse C :
6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
7. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A, épouse C, dont le certificat de résidence algérien est arrivé à expiration le 25 juin 2024, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 avril 2024, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées ». Il ressort de la capture d’écran de la plateforme « démarches simplifiées » produite par la requérante, que celle-ci indique, en ce qui concerne sa demande de renouvellement, « Votre dossier a été accepté ». Toutefois, malgré de nombreuses relances, aucun rendez-vous n’a été fixé à la requérante afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement. L’urgence doit, dès lors, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, en principe être reconnue, d’autant que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation relative à la demande de la requérante, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui serait de nature à faire échec en l’espèce à cette présomption. Dans ces conditions, la demande de la requérante revêt les caractéristiques d’une situation d’urgence, présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, pas plus qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A, épouse C, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation dans ses services afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête en ce qui concerne M. C.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme A, épouse C, un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et Mme A, épouse C, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme B A, épouse C, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 mai 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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