Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2406760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Vernet du cabinet Robin-Vernet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 26 juillet 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la décision de l’OFPRA à intervenir, et le cas échéant, de la CNDA ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui octroyant un délai de départ de 30 jours :
— elles ne sont pas suffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
— elle est justifiée par les éléments nouveaux dont il dispose dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le préfet de la Haute Savoie conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Une note en délibéré a été produite pour M. C à la suite de l’audience s’étant tenue le 15 octobre 2024, informant le tribunal que la CNDA lui avait accordé le bénéfice de la protection subsidiaire par un arrêt du 15 octobre 2024, et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 1er mai 2025, M. C a informé le tribunal qu’une carte de séjour pluriannuelle lui avait été délivrée le 28 février 2025 mais qu’il maintenait ses conclusions tendant au remboursement de ses frais de procès. Il doit ainsi être regardé comme concluant au non-lieu à statuer en ce qui concerne seulement les conclusions susvisées à fin d’annulation et d’injonction qu’il avait présentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villard a été entendu, au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, ressortissant kosovar, né le 10 juillet 1983, est entré irrégulièrement en France le 24 août 2009. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 septembre 2011. Du 29 octobre 2010 au 17 avril 2020, il a résidé régulièrement sur le territoire français en qualité d’étranger malade. Par des décisions des 12 décembre 2017 et 13 avril 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial formée en faveur de ses enfants et a refusé de lui délivrer un titre de séjour longue durée-UE. Le 13 avril 2020, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le recours formé à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal de céans du 12 avril 2022, et un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 12 avril 2022. Le 3 juin 2022, M. C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a fait l’objet d’un placement en procédure prioritaire, avant d’être rejetée par une décision du directeur de l’OFPRA du 12 mai 2023, dont il a interjeté appel. Par l’arrêté attaqué du 26 juillet 2024, le préfet de la Haute Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a délivré à M. C une carte de séjour pluriannuelle en exécution de l’arrêt de la CNDA du 15 octobre 2024 lui ayant accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision, postérieure à l’introduction du recours, a eu pour effet d’abroger les décisions contenues dans l’arrêté en litige et portant notamment obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C sont devenues sans objet.
Sur les frais de procès :
8.Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Vernet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vernet la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : IL n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vernet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vernet une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant, la somme de 900 euros sera directement versée à M. C.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Vernet.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme B, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406760
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