Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2403916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403916 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de l' Isère |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2403690 du 31 mai 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l’Isère d’accorder à Mme C un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de l’Isère le 31 mai 2024 à 13 heures 58.
Par une ordonnance n°2403916 du 12 juin 2024, le juge des référés a condamné l’Etat à verser à Mme C une somme de 1 000 euros en exécution de l’ordonnance n°2403690 et a porté le taux de l’astreinte à 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
2. Compte tenu du fait que le préfet de l’Isère a donné un rendez-vous à la requérante le 18 juin 2024 et en l’absence de nouveau mémoire des parties, il doit être considéré que l’ordonnance n°2403690 du 31 mai 2024 a été entièrement exécutée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2403916 présentée par Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n°2403916 présentée par Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Stéphane B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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