Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2515943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B… C… et M. A… D…, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission des recours préalables obligatoires contre les refus d’autorisation d’instruction dans les familles de l’académie de Nantes a rejeté leur recours dirigé contre la décision de l’inspectrice d’académie – directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire du 12 juin 2025 leur refusant cette autorisation pour leur enfant mineure F…, au titre de l’année scolaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de prendre acte que la suspension qui pourra être ordonnée entraînera la possibilité pour l’enfant E… d’être instruit à domicile, dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : la décision attaquée, qui implique une scolarisation brutale en milieu scolaire après une instruction en famille, est susceptible de perturber l’équilibre de leur enfant et de porter atteinte à son intérêt supérieur ; la décision au fond ne pourra intervenir avant la rentrée scolaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que la commission se serait valablement réunie, à défaut de production du procès-verbal de la séance ;
* elle a été prise sur la base d’un contrôle mené irrégulièrement dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’évolution de l’enfant, des méthodes éducatives appliquées et qu’il a été fait référence, à tort, aux acquis d’une classe d’âge ; ce rapport a été adressé en dehors du délai légal et la famille n’en a été avisée qu’après le dépôt du dossier de renouvellement ;
* la décision initiale d’autorisation d’instruction en famille du 3 juin 2025 n’a pu être rendue caduque par la mise en demeure de scolarisation consécutive au second rapport d’inspection pédagogique ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; le contrôle opéré ne pouvait se fonder sur la vérification du niveau de l’enfant par rapport à sa classe d’âge ni faire référence à l’acquisition des acquis au regard du socle commun de référence ; il n’a pas été tenu compte des méthodes pédagogiques utilisées ; il ne peut davantage être fixé une obligation de résultat ; il n’est pas démontré que le projet pédagogique ne répondait pas aux critères permettant la délivrance de l’autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable :
* le refus d’autorisation d’instruction dans les familles fait suite à deux contrôles pédagogiques insuffisants, de telle sorte que la commission académique n’avait pas à être saisie de cette situation ;
* a supposer que les requérants aient entendu contester le refus d’autorisation qui leur a été notifié par voie dématérialisée le 11 juin 2025, et par voie postale le 17 juin suivant, un tel recours est tardif ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce et il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515913 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire formé le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er octobre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Mme C…, en présence de M. D…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Elle soutient en outre qu’ils entendent également demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire les a mis en demeure d’inscrire leur enfant E… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours.
La rectrice de l’académie de Nantes n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…). / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille. / En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret.(…). Aux termes de l’article L. 131-10 du même code : (…) L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l’autorisation prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de l’autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal. / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-8 dudit code : « Lorsque l’instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l’éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l’enfant : / 1° Que l’autorisation d’instruction dans la famille emporte l’engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l’article L. 131-10 ; / 2° De l’objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l’article R. 131-16-1 ; / 3° Qu’elles sont susceptibles de faire l’objet d’une mise en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l’article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l’issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;(…). Enfin, aux termes de son article D.131-11-10 : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ».
4. Mme C… et M. D…, parents de l’enfant E… Buscail-Cohard, née le 23 octobre 2014, ont été autorisés à lui donner une instruction en famille, en dernier lieu, au titre de l’année 2024-2025, par décision de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (IA-DASEN) de Maine-et-Loire du 20 juin 2024, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Au cours de cette dernière année scolaire, l’autorité administrative a diligenté, sur le fondement de l’article L. 131-10 du même code, deux contrôles pédagogiques au domicile des intéressés, les 28 novembre 2024 et 25 avril 2025, dont les résultats ont été jugés insuffisants. Par un courrier du 13 mai 2025, Mme C… et M. D… ont été, en conséquence, et sur le fondement des mêmes dispositions, mis en demeure, par l’IA-DASEN de Maine-et-Loire, d’inscrire leur enfant E… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier. Parallèlement, les intéressés avaient déposé, le 12 mai 2025, une demande d’autorisation d’instruction en famille pour cette enfant, au titre de l’année scolaire 2025-2026, sur l’application en ligne « démarches simplifiées.fr ». Cette demande a fait l’objet d’une décision favorable le 3 juin 2025 sur le même fondement que la précédente autorisation. Par un courrier du 12 juin 2025, notifiée aux intéressés le 17 juin suivant, l’IA-DASEN de Maine-et-Loire les a informés de ce que l’autorisation d’instruction en famille délivrée le 3 juin 2025 était « caduque » en raison du dernier contrôle défavorable ayant conduit à la mise en demeure d’inscription de leur enfant dans un établissement scolaire à la rentrée 2025. Mme C… et M. D… ont formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission académique et prévu à l’article D.131-11-10 du code de l’éducation, reçu le 26 juin 2025. Dans le cadre de la présente instance, Mme C… et M. D… demandent au juge des référés, en dernier lieu, et sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission académique à la suite de la réception du recours administratif le 26 juin 2025, ainsi que, celle de la décision précitée du 13 mai 2025 les mettant en demeure d’inscrire leur enfant E… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 13 mai 2025 :
5. Si les requérants ont saisi le tribunal d’une requête enregistrée le 15 septembre 2025 sous le n° 2515913, celle-ci ne tend qu’à l’annulation de la décision implicite rejetant le recours administratif formé contre le refus d’autorisation d’instruction en famille du 12 juin 2025 et aucun recours en annulation n’a été formé contre la décision du 13 mai 2025 par laquelle l’autorité administrative les a mis en demeure d’inscrire leur enfant E… dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans un délai de quinze jours. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension présentées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin de suspension :
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur enfant E… pour l’année scolaire 2025-2026, les requérants font valoir qu’une telle décision implique une scolarisation de leur fille alors qu’elle a bénéficié pendant plusieurs années d’une instruction en famille et que ce refus est ainsi susceptible de perturber son équilibre et de porter atteinte à son intérêt supérieur. Toutefois, alors qu’il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation que l’instruction en famille présente un caractère dérogatoire par rapport au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, soumise à un régime d’autorisation annuelle, sans droit acquis à son renouvellement, et que les contrôles pédagogiques effectués au domicile des intéressés, les 28 novembre 2024 et 25 avril 2025, ont révélé des insuffisances significatives de leur enfant E…, en particulier en compréhension, expression écrite et mathématiques, les requérants n’établissent pas, par les pièces produites, de l’existence d’une situation particulière de cette dernière permettant de retenir qu’une scolarité au sein d’un établissement scolaire en 2025-2026 serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et porterait une atteinte grave à son intérêt supérieur. Ainsi, il n’est pas démontré que la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur enfant et de sa famille. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration en défense ni de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme B… C…, à M. A… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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