Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 30 janv. 2026, n° 2600955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2026, M. A… se disant B… Gedeche alias B… D…, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon – Saint Exupéry II, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 notifié le 22 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen au regard des quatre critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que la préfète a omis de prendre en considération sa qualité de demandeur d’asile en Allemagne et en Suisse ;
- la mesure de prolongation de l’interdiction de retour méconnait les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ain, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 28 et 29 janvier 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duca ;
- les observations de Me Bouchet, avocate de permanence, représentant M. A… se disant B… Gedeche alias B… D…, qui a repris les moyens soulevés dans la requête à l’encontre de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français et précisé qu’il a été victime de violences en Algérie, qu’il a dû avoir recours à la « débrouille » notamment pour se vêtir et se nourrir, et fait valoir que les autorités allemandes ont accepté d’instruire la demande d’asile du requérant. En ce qui concerne l’insuffisance de motivation et la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle soutient que la préfète de l’Ain n’a pas pris en compte la durée de présence du requérant et ses efforts d’insertion sur le territoire français mais qu’elle se contente de souligner que l’intéressé n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. Par ailleurs, elle soutient que les services préfectoraux n’ont pas pris en compte sa qualité de demandeur d’asile et qu’ils auraient dû procéder à la vérification du fichier dit « C… » avant l’édiction de la décision litigieuse. Elle soutient également que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle présente un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle du requérant notamment dès lors que le signalement dans le système d’information Schengen aura pour conséquence de l’empêcher de déposer une demande d’asile. Enfin, elle soutient que la menace à l’ordre public doit être analysée au regard de la vie privée et familiale du requérant ;
- et les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés et précise que la décision respecte les exigences de motivation, que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sans délai et d’une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il précise que le requérant utilise dix identités différentes, que son comportement porte atteinte à l’ordre public et fait état de ses nombreuses et récentes condamnations pénales. Il soutient par ailleurs qu’il ne dispose pas de droit au séjour en Suisse et qu’il ne justifie d’aucune vie privée et familiale en France. Enfin, il soutient que les autorités suisses et allemandes ont été interrogées et reconnait que l’Allemagne a accepté d’instruire sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant B… Gedeche alias B… D…, ressortissant algérien, né le 17 janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2017. Par un arrêté du 25 octobre 2023, notifié le même jour, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du 1er juillet 2025, notifiée le 22 janvier 2026, dont il demande l’annulation au tribunal, la préfète de l’Ain a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
3. La préfète de l’Ain ayant produit, le 28 janvier 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A… se disant Gedeche alias D…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
5. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… se disant Gedeche alias D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, la décision attaquée, prise au visa notamment du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle rappelle la situation personnelle du requérant, en particulier, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre qu’il n’a pas exécutée et les faits pour lesquels l’autorité préfectorale a considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs de droits et de fait fondant sa décision et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prolonger son interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année supplémentaire. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen préalable de sa situation doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;/ 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que M. A… se disant Gedeche alias D…, qui a fait l’objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, prises par le préfet du Val d’Oise par un arrêté du 25 octobre 2023 devenu définitif, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures précitées. La préfète de l’Ain pouvait pour ce seul motif, décider de prolonger la durée de l’interdiction de retour prise précédemment à son encontre. En outre, s’il soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de son casier judiciaire, que M. A… se disant Gedeche alias D… s’inscrit durablement dans un parcours délictueux dès lors qu’il a été condamné à de multiples reprises depuis 2021, pour des faits de détention illicite et cession de substances classées comme psychotrope, vol et recel de biens provenant de vol, vol aggravé en récidive, menaces de mort et qu’il a en dernier lieu été condamné le 6 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris à sept mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive, aggravé par deux circonstances. En outre, le requérant ne fait état d’aucune insertion professionnelle sur le territoire, ni attaches privées et familiales et ne démontre pas davantage être dans l’impossibilité de construire sa vie privée et familiale dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 28 janvier 2026, les autorités allemandes ont accepté de procéder à l’instruction de la demande d’asile de M. A… se disant Gedeche alias D… et indiqué qu’il lui est loisible de rejoindre l’Allemagne pour y déposer sa demande, le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui n’est pas une décision distincte de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas susceptible de faire à elle seule l’objet d’une annulation par le juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, M. A… se disant Gedeche alias D… n’est pas fondé à soutenir, qu’en prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français d’une année pour la porter à une durée totale de trois ans, qui ne présente pas en l’espèce de caractère disproportionné au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente, la préfète de l’Ain aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Gedeche alias D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant Gedeche alias D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant B… Gedeche alias B… D… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Duca
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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