Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2504712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à cette même autorité de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulière ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son principe et sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1988, est entré en France à une date indéterminée. Le 19 juin 2025, il a fait l’objet d’un contrôle routier par les services de police, à l’occasion duquel les agents ont relevé à son encontre une absence de document de séjour en cours de validité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, M. D… C…, chef de la section d’éloignement de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait par un arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2025-27-00005 le 28 mai 2025, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. La décision attaquée, qui vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière depuis une date indéterminée. Le préfet précise en outre qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il est dépourvu de ressources légales sur le territoire. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant à sa seule lecture d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet de la Gironde, qui a indiqué que le requérant ne remplissait aucune condition pour résider sur le territoire national et ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, a procédé à la vérification du droit au séjour de M. B…. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. M. B… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que des membres de sa fratrie résident en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière depuis une date indéterminée et qu’il s’est abstenu d’introduire une demande de titre de séjour pour régulariser sa situation administrative. Ainsi, le préfet de la Gironde pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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