Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2302358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2023 et le 12 mai 2025, la société financière Pichet, représentée par Me Raoul demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées le 12 décembre 2022 et le 13 février 2023 du silence gardé par la commune d’Annecy sur sa demande de communication de documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Annecy de lui communiquer l’ensemble des documents demandés, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a demandé à plusieurs reprises la communication des documents ;
- les documents demandés revêtent un caractère administratif ;
- l’absence de communication des documents sollicités ne lui permet pas d’appréhender avec précisions les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue ;
- il s’agit d’un contrat administratif, les actes correspondant à la procédure d’attribution du contrat sont communicables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024 et le 15 octobre 2025, la commune d’Annecy représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Financière Pichet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’appel à projet permet à la commune de sélectionner un projet sur la base de critères non hiérarchisés et non pondérés ;
- la procédure utilisée par la commune ne peut être requalifiée en marché public ;
- le rejet de l’offre est motivé ;
- les documents demandés sont inexistants.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu :
- l’avis n°20227793 du 11 janvier 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hy, représentant la société financière Pichet et Me Tissot, représentant la commune d’Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Annecy a engagé un appel à projets en juillet 2021 afin de procéder à la cession d’un terrain de son domaine privé constituant le lot n°9 de l’écoquartier Vallin-Fier. Cet appel à projets était divisé en trois phases, une phase de candidature, une de sélection des offres et une de sélection finale des offres. A l’issue de la troisième phase, la société Financière Pichet a été classée en deuxième position aux motifs que la stratégie énergétique et le projet architectural ne répondait pas aux objectifs fixés par la commune. L’offre retenue est celle de la société SOGIMM.
2. Par délibération du 30 septembre 2024, la commune d’Annecy a décidé de céder l’emprise foncière du lot n°9, d’une surface de 2 585 m², à la société SOGIMM, laquelle lui a proposé de réaliser, sur ce lot, une opération de constructions comprenant 29 logements locatifs sociaux, 22 logements en accession à prix maîtrisés et 16 logements en accession libre, ainsi que 415m² de commerces ou bureaux. Le prix de la cession a été fixé à 1 361 320 euros.
3. La société Financière Pichet a demandé à la commune d’Annecy, par courrier du 9 novembre 2022, la communication des critères de notation des offres et les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre de la société SOGIMM. En l’absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ces demandes. La société Financière Pichet a saisi, le 12 décembre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs sur le caractère communicable des documents sollicités et, par un avis du 11 janvier 2023, cette commission a rendu un avis favorable à la communication des documents, sous réserve de l’occultation des mentions protégées par le secret des affaires. La commune d’Annecy n’a, postérieurement à cet avis, donné aucune suite à la demande de la société, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet le 13 février 2023. La société Financière Pichet demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les critères de notation des offres :
4. La commune d’Annecy soutient qu’elle a communiqué en amont les quatre critères d’appréciation des projets présentés. Les offres ont été évaluées en prenant en compte la qualité architecturale et environnementale, les performances énergétiques, la qualité de la programmation immobilière et les charges foncières.
5. La société Financière Pichet soutient que si les quatre critères d’appréciation lui ont bien été communiqués, des sous-critères ou la pondération de ces derniers n’ont pas été transmis aux candidats. Cependant, la société Financière Pichet, ne parvient pas à démontrer l’existence de ces sous-critères. La commune d’Annecy soutient, quant à elle, que la mise en concurrence ayant été faite au cours d’un appel à projet, seul les quatre critères précités ont permis d’évaluer les offres.
6. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune ait utilisé des sous-critères lors de l’évaluation des offres. Dans ces conditions, l’allégation de la commune selon laquelle aucun sous-critère n’a été établi peut être regardée comme vraisemblable et, par suite, la demande de l’intéressée portant sur ces éléments doit être rejetée.
En ce qui concerne les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre de la société concurrente :
7. A la suite à la réception du courrier informant la société financière Pichet de son classement en deuxième position, cette dernière a demandé à la commune d’Annecy de lui communiquer les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre de la société SOGIMM classée en première position. La commune d’Annecy soutient que si l’offre de la société SOGIMM a été choisie, c’est pour ses qualités architecturales et environnementales sans que la sélection n’ait été formalisée par un document de notation.
8. En l’état du dossier, la commune ne peut utilement opposer la circonstance qu’aucun marché public n’aurait été conclu pour refuser de communiquer ce qui l’a amené à sélectionner l’offre de la société SOGIMM et non pas celle de la société Financière Pichet. Si la sélection a eu lieu dans le cadre d’un appel à projet, la commune ne peut soutenir qu’il n’existe aucun document lié au processus de classement des offres lors des différentes phases prévues par le règlement de consultation dans la mesure où le choix a bien dû être présenté au moins en conseil municipal. La société Financière Pichet est dès lors fondée à en demander la transmission, sous réserve que soient occultées les mentions relevant du secret des affaires.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’annulation partielle de la décision implicite par laquelle la commune d’Annecy a refusé de communiquer à la société Financière Pichet les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre de la société SOGIMM implique nécessairement la communication à ladite société d’une copie des documents demandés. Il est enjoint au maire d’Annecy de communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir ce délai d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Annecy, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Financière Pichet. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune d’Annecy.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet du 12 décembre 2022 et 13 février 2023 du maire de la commune d’Annecy sont annulées en tant qu’elles ont refusé la communication des caractéristiques et avantages relatifs à l’offre de la société SOGIMM.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Annecy de communiquer à la société financière Pichet les éléments mentionnés au point 7 du présent jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Annecy versera à la société financière Pichet une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société financière Pichet et à la commune d’Annecy.
Copie en sera adressée au président de la CADA.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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