Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2518970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 et 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lachaux, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui assurer la continuité de sa prise en charge dans une structure d’hébergement postérieurement au 3 novembre 2025, et ce jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée, dans le respect des dispositions de l’article L 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à l’hébergement d’urgence ; elle justifie de circonstances exceptionnelles au regard de son état de santé physique et psychique ; elle souffre d’un syndrome anxiodépressif sévère, assorti de troubles du sommeil et de troubles cognitifs qui compromettent toute autonomie; sans logement, sans ressource ni entourage, elle dort à la rue depuis plusieurs mois, exposée quotidiennement aux violences, à l’insécurité et aux intempéries ; l’absence de prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence ne saurait être regardée comme un simple dysfonctionnement administratif, mais bien comme une carence caractérisée de l’État face à une situation où la santé, la sécurité et la dignité d’une personne sont manifestement menacées ;
- la condition d’urgence particulière satisfaite eu égard à son état de santé physique et psychique ainsi qu’à son extrême vulnérabilité ; elle vit seule à la rue où elle est exposée à des risques d’agression ; son hébergement actuel auprès du 115 se termine le 3 novembre 2025 mais sa situation requiert une prolongation de cet accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune urgence, ni atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être retenue en l’espèce, au regard des fortes tensions que connait le dispositif d’hébergement d’urgence lequel ne parvient pas, en dépit de l’augmentation du nombre de places, à répondre à l’ensemble des demandes prioritaires ; l’administration a rempli son obligation de moyen ;
- la situation personnelle de la requérante ne révèle pas des circonstances exceptionnelles telles qu’elles justifieraient, compte tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l’administration, qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder à sa prise en charge, au regard de la situation de personnes en situation de plus grande vulnérabilité, dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence ; les pièces médicales produites ne permettent pas d’établir que la situation médicale de l’intéressée nécessite une prise en charge spécifique dans le cadre de l’hébergement d’urgence ; Mme A… bénéficie en outre d’une orientation par le 115, conformément au principe de rotation appliqué aux personnes isolées, lequel vise à garantir un accès équitable au dispositif d’urgence au regard des capacités d’accueil disponibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 octobre 2025 à 10H00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Lachaux, représentant Mme A…, en présence de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 5 mai 1986, déclarant être entrée en France en le 1er octobre 2017, a vainement sollicité l’asile, sa demande ayant été définitivement rejetée le 23 juillet 2019. Elle a sollicité ensuite la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de la Loire-Atlantique qui, par un arrêté du 25 mars 2022 a rejeté sa demande et lui a fait concomitamment obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours juridictionnels contre cet arrêté ont été définitivement rejetés. Il est constant que l’intéressée est actuellement hébergée depuis le 27 octobre et jusqu’au 3 novembre 2025 par le dispositif d’hébergement d’urgence du 115. Dans ces conditions, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne saurait être caractérisée en l’espèce. Au demeurant, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, alors qu’aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est constatée, d’anticiper une hypothétique atteinte future et d’enjoindre préventivement à l’administration de prolonger l’hébergement de Mme A… au-delà du 3 novembre 2025.
Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Lachaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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