Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2303782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 juin 2023, le 7 février 2024 et le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bieler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et contributions sociales, auxquelles il a été assujetti pour les années 2016 et 2017, pour un montant total en droits et pénalités de 201 777 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales dès lors qu’il n’a pas été informé, après notification de ses dégrèvements le 10 juin 2022 et avant la mise en recouvrement du 30 novembre 2022, de la persistance de l’intention de l’administration de l’imposer de nouveau ; l’administration n’établit pas qu’il ait eu l’information dans un courrier daté du 26 novembre 2021 ;
- les propositions de rectification du 19 juillet 2019 sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
- les reconstitutions de recettes intervenues dans le cadre du contrôle de la SARL Les jardins de l’Olympe sont extrêmement sommaires :
Pour le festival Rio Loco :
- la contenance des gobelets retenue pour déterminer les volumes de bière servis doit être fixée dans le cadre de la méthode de reconstitution à 32,5 cl au minimum pour les gobelets 30 et 57 cl pour les gobelets 60, au lieu de respectivement 27 cl et 55 cl ; les tarifs de bière retenus doivent être conformes à ceux fixés par les différentes conventions en vigueur et ne doivent pas différencier les bières classiques des bières spéciales ;
- le taux de perte global retenu doit retenir un taux de perte sur service qui ne peut être inférieur à 16 % ;
- l’affectation erronée de 170 fûts de bière doit pouvoir être corrigée et affectée à l’évènement Fan zone du 14 juillet 2015 et non à Rio Loco ;
- la méthode de reconstitution entachée d’une insuffisance manifeste et amène des chiffres d’affaires incohérents ; le chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2016 ne peut être supérieur à celui de 2017 dès lors que la météo le ratio recettes/nombre de spectateurs de l’année 2016 est très largement supérieur à celui de l’année suivante a entrainé une saison décevante ;
Pour la Fan Zone de l’Eurofootball :
- au vu des conditions d’exploitation similaires avec celles de Rio Loco, le taux de perte sur service doit être a minima de 16 % ;
- les manifestations Fan zone ont été organisées conjointement avec la société Le purple ; le chiffre d’affaires reconstitué par le service doit être diminué à proportion de la quote-part de recettes reversées ou appréhendées à la société Le purple, en application des conventions en vigueur ;
Pour le Bar Metronum :
- les pourcentages de répartition entre les pintes et les demis retenus par le service dans le cadre du festival Rio Loco doivent être appliqués pour la buvette du Métronum dès lors que les comportements des consommateurs sont nécessairement similaires et que le public est globalement comparable ;
- le montant réputé distribué à son bénéfice, sur le fondement de l’article 109-1 1° du code général des impôts doit être limité au montant hors taxes des recettes prétendument dissimulées de la SARL Les jardins de l’Olympe, dans la mesure où le rappel de TVA collectée a été déduit par le service par application du mécanisme de la cascade pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de l’appréhension des revenus distribués en 2016 ; il ne détient que 15 % du capital social ni ne démontre le désinvestissement des sommes réputées distribuées.
En ce qui concerne les majorations :
- l’administration n’apporte pas la preuve du manquement délibéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Par courriers des 19 mars et 26 mars 2026, une demande de pièces a été adressée aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les 20 mars, 30 mars et 31 mars 2026, M. B… et le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées ont produit les pièces qui ont été communiquées.
Le 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de la méconnaissance du champ d’application des articles 109-1 1° et 111 c du code général des impôts. En cas d’application de la cascade prévue au 1er alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, les revenus réputés distribués par la SARL Les jardins de l’Olympe entre les mains de M. B… d’un montant total de 123 060 euros pour 2016 et 102 589 euros pour 2017, ne peuvent trouver leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l’article 109-1 et de l’article 111 c du code général des impôts, dès lors qu’ils doivent se limiter au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées ; qu’ainsi , les revenus d’un montant de 21 033 euros en 2016 et 17 406 euros en 2017 correspondant au rappel de TVA due sur les recettes dissimulées ne pouvant trouver leur fondement légal que dans les dispositions du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
Le 13 avril 2026, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées a répondu au moyen relevé d’office indiquant que le montant regardé comme distribué sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts doit se limiter au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées et que l’administration procèdera à un dégrèvement.
Le 13 avril 2026, M. B… a répondu au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Les jardins de l’Olympe, dont l’objet social est l’exploitation d’un restaurant ainsi que de buvettes lors de divers spectacles et dont M. B… est associé et gérant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, du 16 avril au 12 décembre 2018 portant sur la période courant du 20 mars 2014 au 30 juin 2017. Des rehaussements ont été notifiés à la société par propositions de rectification du 20 décembre 2018 et 19 juillet 2019. M. B… a fait l’objet d’un examen de situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 et d’une procédure de contrôle sur pièces pour l’année 2017. Le 20 décembre 2018, une proposition de rectification lui a été adressée au titre de l’année 2015. Par deux propositions de rectification du 19 juillet 2019, M. B… a été informé de l’intention du service de rectifier la base d’imposition de ses revenus imposables au titre des années 2016 et 2017. Le 24 septembre 2019, M. B… a présenté des observations. L’administration a maintenu le 22 novembre 2019 les impositions supplémentaires dans sa réponse aux observations du contribuable. A la suite de la procédure engagée par la SARL Les jardins de l’Olympe devant la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et dès lors que les bases et droits rectifiés avaient une incidence sur le revenu global imposable de M. B…, celui-ci a été informé par courrier 27 avril 2021 de nouvelles conséquences financières. Une somme de 311 375 euros, en droits et pénalités, pour les impôts sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017 a été mise en recouvrement le 30 novembre 2021. La totalité des sommes mises en recouvrement ayant fait l’objet d’un dégrèvement par trois décisions du 10 juin 2022, la somme de 218 553, au titre des années 2016 et 2017, a été à nouveau mise en recouvrement par un avis du 30 novembre 2022. Le 12 décembre 2022, M. B… a présenté une réclamation qui a été partiellement admise par une décision du 2 mai 2023 prononçant un dégrèvement de 16 776 euros pour l’année 2017. M. B… demande au tribunal de le décharger des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des seules années 2016 et 2017, pour un montant total, restant en litige, en droits et pénalités de 201 777 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (…) ».
Lorsque l’administration reconnaît l’irrégularité de la procédure d’établissement d’une imposition, elle peut, dans le délai de répétition, reprendre la procédure afin de fixer les nouvelles bases imposables dans des conditions régulières. Cette faculté ne lui est toutefois ouverte que si elle a expressément constaté l’irrégularité de la première procédure en notifiant la décision de dégrèvement de l’imposition antérieure. L’administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir au préalable informé le contribuable de la persistance de son intention de l’imposer. Cette obligation n’implique pas que le service procède systématiquement à une nouvelle notification des mêmes bases mais seulement qu’il tienne le contribuable informé que le dégrèvement ne l’exonère pas de ses obligations.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été informé, par courrier du 26 novembre 2021, régulièrement notifié à sa dernière adresse connue des services, par lettre recommandée avec avis de réception, le 1er décembre 2021, de ce qu’un dégrèvement de 311 375 euros lui était accordé, pour l’impôt sur le revenus et contributions sociales au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il était précisé que « ce dégrèvement n’emporte aucun acquiescement à l’argumentaire invoqué, et qu’une somme sera, le cas échéant, prochainement mise à sa charge après achèvement de la procédure de contrôle ». M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé de la persistance de l’intention de l’administration de l’imposer de nouveau. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation
(…) ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
Les propositions de rectification du 19 juillet 2019, adressées à M. B…, désignent l’impôt sur le revenu et les contributions sociales au titre des années 2016 et 2017 auxquels elles se rapportent, précisent la catégorie de revenus faisant l’objet des rectifications proposées, mentionnent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi que ceux des montants des droits, intérêts de retard et majorations. Elles indiquent que les rehaussements opérés au niveau de la SARL Les jardins de l’Olympe et qui sont détaillés précisément ont une incidence sur le revenu global du foyer fiscal dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des articles 109-1 1° et 111 c) du code général des impôts dès lors que M. B… peut être considéré comme maître de l’affaire. Il résulte par ailleurs que la proposition de rectification du 19 juillet 2019 concernant la SARL Les jardins de l’Olympe a été adressée à M. B… en annexe à ses propositions de rectifications. Ces éléments ont permis à M. B… de former utilement ses observations. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des propositions de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ». Aux termes de l’article 111 dudit code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
Il résulte de l’instruction que M. B… était le seul gérant de la société depuis sa création et au cours des exercices comptables correspondant aux années d’imposition en litige. Il contrôlait les comptes bancaires de l’entreprise et assurait seul la gestion des encaissements constitués, pour l’essentiel des recettes réalisées grâce à l’exploitation des buvettes éphémères et des bars, à savoir d’espèces. Il était ainsi l’unique personne habilitée à prendre les décisions pour la SARL les Jardins de l’Olympe et le seul maitre de l’affaire. M. B… étant présumé avoir appréhendé les revenus distribués, il lui appartient de démontrer l’exagération des bases d’imposition contestée.
S’agissant de la reconstitution de recettes des Jardins de l’Olympe pour le festival Rio Loco :
Pour reconstituer les recettes dégagées grâce à l’exploitation des débits de boisson lors du festival Rio Loco 2016, le vérificateur s’est fondé sur les données recueillies par le droit de communication de l’administration notamment les stipulations du cahier des charges obtenu auprès de l’association Evènement Scène. Il en résulte que les bières devaient être servies dans des gobelets réutilisables Ecocup correspondant à des « demis » et des « pintes » au tarif respectif de 3 euros et 5 euros. Tenant compte des informations données par M. B…, son gérant, l’administration a fixé le prix des bières spéciales et blanches à 4 euros le « demi » et 7 euros la « pinte ». Pour estimer le volume des boissons consommées, le service s’est appuyé sur les factures d’achat émises par l’entreprise Sobcal, grossiste en boissons et fournisseur de la société pour cet évènement en ne retenant que les quantités de bière livrées, nettes des invendus repris. Pour tenir compte des pertes et offerts, l’administration fiscale a d’abord estimé que chaque gobelet de 30 cl contenait 27 cl de bière contre 55 cl pour un gobelet d’une contenance de 60 cl puis a évalué le taux de perte à 10 %. Si la société Les jardins de l’Olympe a commandé une quantité identique de chaque type de gobelets, le vérificateur a toutefois accepté de retenir les données proposées par M. B…, lequel se basait sur la répartition des gobelets consignés et non restitués, et a finalement arrêté la clé de répartition des gobelets à 32 % de vente de « demis » et 68 % de vente de « pintes ». Le service a ensuite recherché la quantité moyenne de bière vendue pour un achat et parvenu au résultat de 46,04 cl. A partir des données figurant sur les factures d’achat du fournisseur, l’administration a déterminé le nombre de gobelets vendus par type de bière commercialisée pour en déduire, après application du taux de perte de 10 %, une estimation des recettes de ventes de bières de 250 318 euros. Le service y a additionné deux factures d’un montant total de 28 025 euros correspondant à la consigne d’un euro non restituée aux clients n’ayant pas rapporté leur gobelet après leur passage à la buvette, cette somme correspondant d’une part, au montant facturé par la société Ecocup et d’autre part, à la somme figurant sur la facture émise par la SARL La Tantina de Burgos à la société vérifiée. Enfin, la somme de 134 100 euros TTC, enregistrée dans la comptabilité de la société Les jardins de l’Olympe correspondant, selon son gérant, à des recettes dégagées lors du festival, a été retranchée à ces montants. Il en est résulté une minoration de recettes TTC de 144 243 euros, soit 120 203 euros HT et 24 041 euros de TVA au taux de droit commun. En réponse aux observations présentées par la société, le service a diminué le montant des recettes minorées puis, suivant l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, a substitué au taux de perte initial de 10 % un taux de pertes de 25 % se décomposant en deux taux : 16 % de pertes sur service et 9 % liés aux volumes retenus par gobelet. Pour l’édition suivante du festival, l’administration s’est fondée sur la convention conclue pour les besoins de l’édition 2017 entre la société vérifiée et l’association Evenement scène ainsi que sur les factures établies au titre de l’exercice concerné par Sobcal, fournisseur de l’entreprise. Seules quatre bières étant commercialisées et suivant la même méthode, il est parvenu à un montant total de 197 550 euros auquel a été ajouté une facture de 17 433 euros TTC correspondant aux gobelets non restitués en fin d’évènement et facturée par Ecocup. La somme de 31 540 euros TTC enregistrée dans la comptabilité de la société Les jardins de l’Olympe correspondant, selon son gérant, à des recettes dégagées lors du festival a ensuite été soustraite à ces montants. Ainsi, l’administration fiscale est parvenue à une minoration de bénéfices de 183 443 euros TTC correspondant à 152 869 euros HT et de 30 574 euros de TVA. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, le service a ramené le montant des recettes TTC réalisées durant le festival Rio Loco 2017 dans sa réponse aux observations du 24 septembre 2019 à 147 024 euros de recettes HT et 29 405 euros de TVA, sommes révisées après l’avis de la commission, le service acceptant en dernier lieu de retenir un taux de pertes de 25 %.
En premier lieu, pour demander que la contenance retenue soit fixée à 32,5 cl et 57 cl et que le taux de perte soit revu, M. B… s’appuie sur un constat de commissaire de justice retenant une moyenne au verre de 32,85 cl, qui résulte d’un remplissage à ras, sans comporter de donnée de nature à apprécier les pertes de boisson. Par ailleurs, s’il soutient que l’administration aurait dû fixer un tarif unique à 3 euros pour les « demis » et 5 euros pour les « pintes », l’application d’un tarif différencié résulte d’un courriel qu’il a adressé le 14 novembre 2018 indiquant que les tarifs de 4 et 7 euros pour les bières spéciales ressortent de la convention pour l’édition 2017. L’application d’un prix identique n’est d’ailleurs pas économiquement viable alors que les bières blanche et spéciales sont achetées par la société respectivement à 4,26 euros et 4,48 euros le litre, contre 2,86 euros pour les bières classiques. Dès lors, M. B… ne rapporte pas la preuve de l’exagération des impositions résultant de cette reconstitution.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’équivalent de 170 fûts doit être retranché des achats Rio Loco pour être affecté à l’activité de la Fan Zone à l’occasion de la compétition de l’Euro 2016 de football. Toutefois, en l’absence de toute facture ou élément de nature à prouver l’absence de rattachement de cet achat à Rio Loco, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient que la reconstitution de recettes conduit à retenir des recettes supérieures en 2016 à celles réalisées en 2017 alors que l’édition 2016 se serait relevée moins lucrative en raison des conditions météorologiques défavorables, cette allégation n’est pas suffisante à elle seule, pour remettre en cause la méthode suivie par le service fondée sur des éléments objectifs comme l’achat net de fûts et de gobelets effectués par la SARL Les jardins de l’Olympe.
S’agissant de la reconstitution de recettes des Jardins de l’Olympe pour la Fan Zone :
Pour reconstituer les recettes de la buvette de la Fan Zone lors de l’Euro 2016 de football, le vérificateur a procédé de manière analogue à la reconstitution de recettes utilisées lors du festival de Rio Loco compte-tenu de la similitude des prestations. La société Sobcal a communiqué les factures relatives aux achats livrés sur le site, permettant au service de déterminer les quantités de bière acquises soit 3 360 litres de bière Kronenbourg et 8 250 litres de bière spéciale Carlsberg. Le vérificateur a estimé que les gobelets utilisés lors de cet évènement contenaient la même quantité de bière que ceux ayant servi durant le festival Rio Loco, à savoir 27 cl de bière contenue par gobelet Ecocup de 30 cl, 55 cl de bière par gobelet de 60 cl, et a retenu la même clé de répartition des ventes de gobelets, soit 32 % de ventes de « demis » et 68 % de ventes de « pintes. A partir de ces données, l’administration a défini le nombre de gobelets vendus par type de bière. Après application du taux de pertes de 10 %, elle a intégré à sa méthode de reconstitution les tarifs issus des informations communiquées par le gérant, le 14 novembre 2018, soit 3 euros et 5 euros pour la bière Kronenbourg et 4 euros et 7 euros pour la bière Carlsberg verte. Il en résulté un montant total de 126 046 euros. La buvette a été exploitée durant une période de l’exercice clos le 30 juin 2016 et le début de l’exercice suivant. En conséquence, ce chiffre d’affaires a été réparti pour ses 2/3 sur le 1er exercice et pour le 1/3 restant sur l’exercice clos le
30 juin 2017. L’administration a ainsi rehaussé l’exercice clos le 30 juin 2016 d’une somme de
84 031 euros correspondant à 70 026 euros de recettes et 14 005 euros de TVA et l’exercice suivant d’une somme de 42 015 euros composée de 35 013 euros de recettes réintégrées à son bénéfice imposable et de 7 003 euros de droits de TVA. Les observations présentées par la société ont amené le service à ramener le chiffre d’affaires réalisé durant l’Euro de football à 121 991 euros entraînant une baisse des rehaussements initiaux à 81 327 euros TTC au titre de l’exercice clos en 2016 et 40 664 euros TTC au titre de l’exercice clos en 2017. Enfin, suivant l’avis de la commission des impôts, le taux de perte initial a été révisé et élevé à 20 %, décomposé dont 11 % de perte de service, en lieu et place des 10 % initialement retenus, et 9 % pour la contenance réelle.
En premier lieu, M. B… demande à ce que soit appliqué un taux de perte sur service a minima de 16 %. Toutefois, il se borne à soutenir que les conditions d’exploitation sont identiques à celles du festival Rio Loco, sans produire d’élément de nature à établir l’identité des conditions d’exploitation des buvettes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que le chiffre d’affaires reconstitué doit être diminué à proportion de la quote-part de recettes reversées ou appréhendées à la société Le Purple, en application des conventions en vigueur, il résulte de l’instruction que la société a transmis à l’administration fiscale, lors de la vérification de comptabilité, une convention non signée, portant sur un autre évènement et établie entre la SARL Le Purple et non pas la SARL Les jardins de l’Olympe, mais la SARL La Tantina de Burgos. Par suite, le moyen doit être écarté.
S’agissant la reconstitution de recettes des jardins de L’olympe pour le Metronum :
Pour reconstituer les recettes du Metronum et déterminer le volume des achats de boissons, l’administration a disposé des factures communiquées par le grossiste auprès duquel la SARL Les jardins de l’Olympe s’approvisionne et comprenant cinq boissons dont une bière Kronenbourg, trois bières spéciales et de la sangria. Le service s’est fondé sur la convention conclue avec la mairie de Toulouse pour connaître les tarifs des boissons commercialisées. Les prix étaient identiques à ceux pratiqués dans le cadre du festival Rio Loco. Les échanges avec le gérant ont révélé que deux formats de boissons étaient proposés aux clients à l’exception de la sangria, uniquement vendue dans de petits gobelets. La clé de répartition de la vente de bières issue de la méthode suivie pour reconstituer les recettes générées lors du festival Rio Loco a été conservée compte tenu de la similitude des prestations assurées par l’entreprise. Le vérificateur a enfin appliqué un taux de pertes de 10 %. Il en est résulté un chiffre d’affaires total de
148 852 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et de 143 064 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Les sommes respectives de 54 689 euros TTC et de 102 183 euros TTC enregistrées dans la comptabilité de la société Les jardins de l’Olympe et correspondant, selon son gérant, à des recettes dégagées grâce à la buvette installée sur la Fan Zone de l’Euro ont été retranchées à ces montants. Il en est résulté des minorations de recettes de 78 469 euros de recettes HT et 15 694 euros de TVA au titre de l’exercice 2016 et 34 068 euros de recettes HT et 6 814 euros de TVA au titre de l’exercice 2017. Le service a ensuite suivi l’avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en substituant au taux de perte initial de 10 % un taux de pertes de 20 %.
M. B… critique cette méthode et demande que l’administration retienne la même clef de répartition des ventes entre les « demis » et les « pintes » que celle retenue pour le festival Rio Loco, à savoir 32 % et 68 %. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette clef de répartition a précisément été retenue pour les exercices clos en 2016 et 2017. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de l’assiette de la base d’imposition à retenir :
Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification (…) ». Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (…) L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
Il résulte de ces dispositions que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée constituent, en principe, des charges déductibles du résultat imposable de l’exercice au cours duquel ils sont mis en recouvrement. Toutefois, en cas de vérification simultanée portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et l’impôt sur les sociétés, ces rappels sont, sauf option contraire du contribuable, déduits des résultats de l’exercice vérifié en application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales.
En vertu des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, citées au point 7 sont notamment considérés comme revenus distribués les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. Il en résulte que le montant susceptible d’être regardé comme distribué à un associé correspond au rehaussement du résultat retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice.
Par suite, lorsque les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des recettes dissimulées ont été déduits des résultats de l’exercice vérifié pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés en application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ne peut être déterminé que hors taxe. La fraction correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être regardée comme distribuée sur ce fondement ; elle n’est susceptible d’être imposée entre les mains de l’associé que sur le fondement du 2° du 1 du même article, à la condition que l’administration établisse qu’elle a été mise à sa disposition.
En application des dispositions de l’article 110 du code général des impôts citées au point 7, le montant susceptible d’être regardé comme distribué entre les mains d’un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l’exercice vérifié retenu pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice.
Il résulte de l’instruction, et en particulier des conséquences financières adressées à la SARL Les jardins de l’Olympe le 27 avril 2021, que l’administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 21 033 euros au titre l’exercice clos en 2016 et
17 406 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Il en résulte également que les résultats rectifiés de la société, avant cascade, étaient de 115 440 euros pour 2016 et 102 437 euros pour 2017. En application des dispositions de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, l’administration a déduit ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices concernés, conduisant à fixer les résultats fiscaux imposables à 94 407 euros pour 2016 et à 85 031 euros pour 2017. Pour l’imposition de M. B… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposables à l’impôt sur le revenu, l’administration a retenu les sommes de 123 060 euros pour 2016 et 102 589 euros pour 2017, correspondant au montant des rehaussements en base avant application de ce mécanisme de déduction. Ces montants, exprimés toutes taxes comprises, ont été regardés comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 et du c) de l’article 111 du code général des impôts. Cependant, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 22, le montant des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts doit être déterminé hors taxe lorsque les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été déduits des résultats de la société en application de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, l’administration ne pouvait légalement inclure, dans les bases imposables entre les mains de M. B… sur ce fondement, la fraction correspondant à cette taxe. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait entendu imposer cette fraction sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ni, en tout état de cause, qu’elle établirait que les sommes correspondantes auraient été mises à la disposition de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé entre ses mains, la totalité des recettes dissimulées, en ce compris les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de l’impôt sur le revenu à hauteur de la somme correspondant à ces rappels au titre des années 2016 et 2017.
En ce qui concerne les majorations :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives et que pour établir cette mauvaise foi, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, du caractère volontaire de cette omission ou insuffisance c’est-à-dire de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Cette intention se déduit notamment de la connaissance que le contribuable avait, compte tenu de ses activités et de sa qualité de professionnel, de ses obligations déclaratives et des conséquences fiscales de ses opérations.
Pour retenir le manquement délibéré des omissions déclaratives constatées, l’administration a d’abord relevé que M. B… gérait seul les encaissements des recettes provenant de l’activité de la SARL Les jardins de l’Olympe et ne pouvait ainsi ignorer que le défaut d’enregistrement de tout ou partie des recettes réalisés à l’occasion des évènements ponctuels et par l’exploitation des bars du Métronum minorait le chiffre d’affaires et le profit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces activités. L’administration s’est par ailleurs appuyée sur les résultats du droit de communication dont elle a fait usage à l’égard des banques abritant un compte bancaire au nom du requérant qui ont mis en évidence qu’au cours de l’année 2016, M. B… avait encaissé d’une part, plus d’une quinzaine de chèques provenant de la société Les Jardins de l’Olympe et d’autre part, des chèques établis par des clients du restaurant à l’ordre de la société. Enfin, le service a tenu compte de la qualité de gérant du requérant qui avait connaissance que le versement de dividendes au profit des associés d’une société est décidé en assemblée générale et qu’en appréhendant directement des sommes provenant de l’entreprise sans décision préalable de l’organe social dument habilité, M. B… avait sciemment bénéficié de distributions irrégulières de bénéfices. Dans ces conditions, l’administration rapporte la preuve du caractère délibéré du manquement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’application de la majoration prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas justifié doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que seules les conclusions à fin de décharge des revenus distribués mis à la charge de M. B… au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée susmentionnés et les conclusions à fin de décharge des intérêts de retard et majorations correspondants doivent être accueillies.
Sur les frais liés aux litiges :
L’Etat n’étant pas la partie principalement perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé du montant des revenus distribués mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017 à hauteur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux recettes dissimulées, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de contrôle fiscal sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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