Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mai 2026, n° 2601663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Jaidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son passeport tunisien dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mars 2026, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure d’assignation en litige porte atteinte à sa vie personnelle et familiale en raison de l’importance des contraintes imposées et de l’entrave grave à sa vie familiale et à la santé ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales à savoir la liberté d’aller et venir, l’atteinte à la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 4 mai 2026, le préfet de la Marne a assigné M. B…, de nationalité tunisienne, à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le même jour. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté d’assignation à résidence.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il ressort des dispositions des articles précités que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures d’assignation à résidence prises en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient ainsi à l’étranger qui entend contester l’une de ces mesures d’assignation de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que si les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure emporte des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… dispose du recours institué par l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’arrêté attaqué, lequel est le cas échéant susceptible de conduire à l’annulation dudit arrêté dans un délai extrêmement bref, si le juge qui est saisi d’un tel recours estime que la situation l’exige. L’intéressé qui se borne à contester les modalités de contrôle de l’assignation sans apporter aucun justificatif, ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière de nature à rouvrir la voie du référé, afin d’assurer un recours effectif. Dans ces conditions, la requête de M. B… est en l’espèce manifestement irrecevable, la procédure instituée par l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant exclusive du référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Au surplus, M. B… présente également à titre subsidiaire des conclusions en référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Or sont irrecevables les conclusions présentées sur le fondement à la fois d’un référé-suspension et d’un référé-liberté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que ladite requête doit être rejetée dans son intégralité, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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