Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2207178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2207178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mai 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B D, enregistrée le 21 février 2022.
Par cette requête, M. D demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 décembre 2021 pour le recouvrement de cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties, de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuelle publique auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Il soutient que :
— il n’a été destinataire, préalablement à la saisie administrative en litige, d’aucune demande de paiement ou de mise en demeure ;
— les impositions en litige auraient dû être réparties entre l’ensemble des indivisaires, à concurrence de leur quote-part dans l’indivision.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2023.
Par lettre du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen tiré de l’absence de demande de paiement ou de mise en demeure préalablement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur contestée qui relève de la compétence du juge judiciaire dès lors qu’il met en cause la régularité en la forme d’un acte de poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique, Mme Tahiri, première conseillère, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a fait l’objet le 3 décembre 2021 d’une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la somme totale de 6 110 euros correspondant au solde des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties, de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuelle publique auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, en qualité d’héritier. Il doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l’obligation de payer en résultant.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ".
3. Le moyen soulevé par M. D selon lequel la saisie administrative à tiers détenteur en litige n’a pas été précédée d’une demande de paiement ou d’une mise en demeure porte sur la régularité en la forme de cet acte. Or, en application des dispositions citées au point 2, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître de cette contestation, laquelle relève par suite de la compétence du juge judiciaire et ne peut donc être utilement invoquée dans le cadre de la présente instance.
4. En second lieu, aux termes de l’article 870 du code civil : « Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ».
5. M. D fait valoir qu’il ne pouvait être tenu, en sa qualité de propriétaire indivis de deux appartements qu’il a hérités de sa mère, Mme C A, qu’à hauteur de sa quote-part dans l’indivision. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à justifier les impositions en litige. Par suite, M. D est seulement fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la différence entre la somme mise à sa charge et la somme résultant de la prise en compte de sa quote-part dans l’indivision résultant de la succession de Mme C A.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est déchargé de l’obligation de payer la différence entre la somme de 6 110 euros correspondant au solde des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuelle publique auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 et la somme résultant de la prise en compte de sa quote-part dans l’indivision résultant de la succession de Mme C A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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