Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 déc. 2025, n° 2519716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C…, représenté par Me Fabre, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l’État le versement de cette somme en sa faveur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît le deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fabre, avocate de M. A…, et celui-ci en ses explications.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 2 janvier 2002, est entré en France le 17 juillet 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 25 juillet 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. À la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté qu’il avait franchi la frontière de l’Union européenne vers l’Espagne moins de douze mois auparavant. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 22 septembre 2025 de prendre en charge M. A…. Par un arrêté du 23 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités.
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
M. A… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 25 juillet 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le compte rendu de cet entretien versé à l’instance par le préfet, sur lequel le requérant a apposé sa signature, mentionne que M. A… a déclaré n’avoir aucun membre de sa famille en France. Celui-ci a toutefois soutenu à l’audience n’avoir pas été interrogé par l’agent en charge de cet entretien sur la présence en France de membres de sa famille, et avoir été invité à signer le compte rendu sans que le contenu de ce document lui ait été lu, alors qu’il ne lit ni ne parle le français, l’entretien ayant été mené avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Il produit par ailleurs la carte de séjour pluriannuelle en cours de validité de M. B…, ressortissant tchadien né le 25 août 1961, lequel a attesté le 10 novembre 2025 être le « père biologique » du requérant et que la présence de celui-ci à ses côtés lui était d’une « aide précieuse » en raison de son état de santé. Contrairement à ce que soutient le préfet, la présence en France du père de l’intéressé est susceptible d’être prise en considération pour la détermination de l’État membre responsable quand bien même le requérant est une personne majeure, sur le fondement de l’article 16 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux personnes à charge, dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la contradiction existant sur ce point entre, d’une part, le compte rendu de l’entretien prévu par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et, d’autre part, la situation personnelle du requérant telle qu’elle résulte du récit de l’intéressé, accrédité par les pièces produites, celui-ci est fondé à soutenir que cet entretien n’a pas été mené dans des conditions conformes aux dispositions qui le régissent. Cette irrégularité ayant privé l’intéressé d’une garantie, il y a lieu, en conséquence, d’annuler la décision en litige, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. A…. Il y lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En troisième lieu, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fabre, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. A… aux autorités espagnoles est annulé.
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Fabre, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Fabre.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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