Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2505654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant E C, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en Mauritanie du 10 janvier 2025, refusant de délivrer à l’enfant E C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l’intéressé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la réunifiante est séparée de son fils mineur depuis neuf ans malgré les diligences entreprises pour obtenir la réunification familiale, le demandeur de visa est isolé en Mauritanie, où il est séparé de sa mère et du reste de sa fratrie, cette séparation a des effets sur l’état de santé du demandeur et celui des membres de sa famille qui résident en France, l’intéressé est domicilié chez son père en Mauritanie qui n’est plus titulaire de l’autorité parentale sur lui, l’enfant subit des mauvais traitements de la part de sa belle-mère, l’urgence est établie compte tenu de la durée d’instruction des requêtes en excès de pouvoir par le tribunal.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme B sur E C, et méconnaît à cet égard les articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la nouvelle demande de visa au titre de la réunification familiale au profit de E C, n’a été déposée qu’en 2022, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d’établir que l’état de santé du demandeur de visa ce serait dégradé, le demandeur de visa ayant pu être suivi médicalement et étant scolarisé, il n’est pas isolé ou dans un état de vulnérabilité ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision implicite qui s’est approprié les motifs de la décision consulaire ainsi qu’il est mentionné dans l’accusé de réception, est suffisamment motivée, la requérante produit les mêmes pièces que lors de son précédent recours contentieux, en particulier l’acte notarié d’autorisation de garde d’enfant " du 9 mai 2023 qui ne constitue pas une décision juridictionnelle, pas plus que l’autorisation de sortie par le père du demandeur de visa, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas été méconnues.
— il sollicite une substitution de motifs quant à l’identité de E C et le lien de filiation avec la réunifiante et fait valoir que l’acte de de naissance du demandeur de visa n’est pas conforme aux articles 34 et 36 du code civil mauritanien, dès lors que ce document ne comporte pas la mention du divorce des parents et présente une orthographe différente du nom de famille de la réunifiante, et que par ailleurs, l’intéressé n’est pas mentionné dans le formulaire de renseignements adressé au bureau des familles de réfugiés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 2 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2505685 tendant à l’annulation de la décision consulaire française à Nouakchott (Mauritanie)
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Glize, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate de la requérante, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a notamment insisté sur le fait que le ministre ne tenait pas compte du jugement de délégation d’autorité parentale du 12 septembre 2024, qui n’avait pas été produite lors de la précédente instance, qui explique que le père du demandeur de visa a pu lui faire une ordonnance mais que cela ne remet pas en cause le fait que le demandeur de visa est isolé, subit des mauvais traitements de la part de sa belle mère et qu’il est séparé de la seule titulaire de l’autorité parentale.
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures et ajoute que la requérante s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée au mois de juin 2018 mais qu’une demande de visa n’a été déposée qu’en 2019, les pièces produites n’établissent pas les problèmes de santé du demandeur de visa et confirme que le ministre sollicite une substitution de motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 juin 2018. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son enfant, E C, auprès de l’ambassade de France en Mauritanie, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité le 10 janvier 2025. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens soulevés par Mme D B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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