Infirmation partielle 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 2 mai 2024, n° 22/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 22/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ I |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GERIGNY et Associés
— SCP SOREL et Associés
Expédition TJ
LE : 02 MAI 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MAI 2024
N° – Pages
N° RG 22/01023 – N° Portalis DBVD-V-B7G-DPYH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 Août 2022
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. GAN ASSURANCES , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
N° SIRET : 542 063 797
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me RONDOT, avocat au barreau de REIMS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/10/2022
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [I] [O]
[Adresse 5]
Représentée par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me WENGER, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMEE
INCIDEMMENT APPELANTE
III – M. [K] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 8]
— Mme [B] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 8]
— M. [D] [J]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentés et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMES
INCIDEMMENT APPELANTS
02 MAI 2024
N° /2
IV – S.A.R.L. CLINIQUE [11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d’huissier des 08/12/2022, 01/01/2023, 13/04/2023, 19/07/2023 ayant été transformés en procès-verbal de recherches infructueuses
INTIMÉE
V – MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
[D] [J] est né le [Date naissance 3] 1996 à la maternité de la Clinique [11] à [Localité 9] et a fait l’objet d’un suivi par le Docteur [O], pédiatre du service de la maternité.
Suite à la dégradation rapide de son état de santé, un examen a été réalisé le 30 avril 1996 montrant la présence d’un citrobacter, à la suite duquel une ponction lombaire réalisée au centre hospitalier de [Localité 14] a permis de poser le diagnostic de méningite purulente.
En dépit d’une intervention chirurgicale réalisée au sein du CHU de [Localité 10], [D] [J] a conservé des séquelles neurologiques ensuite de cette méningite.
Au mois de novembre 1996, [K] [J] et [B] [C] épouse [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, ont assigné la Clinique [11], le docteur [O], pédiatre, et le docteur [E], gynécologue qui avait accouché Madame [J], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nevers, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise visant à déterminer les préjudices de la victime ainsi que leurs causes.
Par ordonnance en date du 17 décembre 1996, le juge des référés a fait droit à la demande et a ainsi désigné en qualité d’experts les professeurs [Z] et [N], respectivement gynécologue et pédiatre.
Ces derniers ont procédé à leurs opérations et ont déposé leur rapport le 24 juin 1997, concluant notamment la nécessité d’un nouvel examen de l’enfant en raison de l’absence de consolidation de son état au jour de l’expertise.
Au mois de janvier 1999, Monsieur et Madame [J] ont donc de nouveau assigné le docteur [O] devant le tribunal de grande instance de Nevers, afin qu’il soit déclaré responsable de l’état de santé de leur fils et condamné à les indemniser de leurs préjudices, sollicitant en outre une nouvelle mesure d’expertise.
Dans le cadre de cette instance, le docteur [O] a assigné en garantie la Clinique [11], laquelle a également fait appeler dans la cause la société GAN Assurances.
Par jugement en date du 12 septembre 2002, le tribunal de grande instance de Nevers a :
— DÉCLARÉ le docteur [O] responsable à l’égard des époux [J] de l’état de santé actuel de leur fils mineur [D],
— ORDONNÉ une expertise médicale désignant le Professeur [N] pour y procéder,
— CONDAMNÉ le docteur [O] à payer aux époux [J], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D], une provision de 10.000 € et, à titre personnel, une provision de 3.000 €,
— CONDAMNÉ la CLINIQUE [11] à garantir le docteur [O] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées,
— CONDAMNÉ la SA GAN à garantir la CLINIQUE [11] des condamnations prononcées à l’encontre du docteur [O] dans les limites de sa garantie contractuelle de 3.048.980,30 €.
Le professeur [N] a rendu un rapport définitif le 24 juillet 2003 dans lequel il a indiqué qu'[D] [J] présentait un retard du développement psychomoteur important, un retard de langage conséquent avec un niveau d’élocution extrêmement faible et un syndrome épileptique, précisant en outre qu’il n’était pas possible de fixer une date de consolidation avant la fin de la croissance de l’enfant.
Par un jugement rendu le 4 novembre 2004, le tribunal de grande instance de Nevers a :
— CONDAMNÉ le Docteur [O] à payer aux époux [J] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [D] une provision complémentaire de 15.000 € et, à titre personnel, à chacun des parents une somme de 2.000 €,
— RETIRÉ l’affaire du rôle et dit qu’il appartiendrait aux demandeurs de ressaisir le Tribunal par voie de conclusions dans l’année 2012, lorsque leur fils aura atteint ses 16 ans.
Par des conclusions datées du 28 février 2013, les époux [J] ont de nouveau saisi le tribunal de grande instance de Nevers aux fins de voir désigner un expert, précisant que le Professeur [N] avait cessé ses fonctions d’expert judiciaire.
Le docteur [W], pédiatre, a ainsi été désigné par jugement du 4 novembre 2004, avant d’être remplacé par le docteur [S], neurologue, et Madame [R], psychologue.
Le docteur [S] a rendu un rapport définitif le 13 avril 2016, dont les conclusions étaient les suivantes :
— Date de consolidation : 23/04/2014, à l’âge de 18 ans.
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total prend en compte ses hospitalisations :
— Hospitalisation initiale (30/04/1996 au 19/7/1996),
— Reprise de valve le 03/11/2005 (hospitalisation estimée à 4 jours),
— Journée passée en pédiatrie le 23/11/2009 suite à une crise d’épilepsie,
— Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de Classe IV : du 20/07/1996 au 23/04/2014
— Souffrances endurées : 5/7
— Hospitalisation initiale, 2 interventions, difficultés d’insertion scolaire, nécessité d’une vie en internat au collège
— Déficit Fonctionnel Partiel Permanent est évalué à 65 %
— Maladresse, troubles de la marche, difficultés à rester debout longtemps, troubles de l’attention, de la mémorisation, du jugement, irritabilité avec parfois gestes agressifs vis-à-vis d’autrui
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7.
— Préjudice esthétique définitif : 3/7 (présentation particulière, troubles de la marche).
— Préjudice d’agrément :
— Vie sociale restreinte, impossibilité de faire beaucoup de sport
— Il peut néanmoins faire du vélo et de la cornemuse.
— Il ne semble pas y avoir de préjudice sexuel (aucune doléance n’a été mentionnée sur ce plan).
— Préjudice d’établissement (aura des difficultés à fonder une famille).
— Préjudice professionnel et de formation :
. [D] n’a pas pu accéder à un cycle normal d’études primaires et secondaires.
— Sur le plan professionnel, la plupart des activités lui sont interdites, physiques et intellectuelles (marche et station debout difficiles, troubles de l’attention, quasi-impossibilité d’un apprentissage).
— Une insertion en ESAT n’est pas certaine.
— Tierce personne temporaire :
. Une aide active de 3 h par jour en plus de celle dont un jeune de son âge, non handicapé, a besoin,
— Tierce personne permanente :
. Une aide humaine active de 2 h par jour,
— Un temps de surveillance-guidance-stimulation de 6 h par jour,
— Dépenses de santé futures :
. Sur le plan des soins, il faut prévoir une surveillance et un traitement de l’épilepsie, une surveillance des problèmes visuels et orthopédiques, une surveillance de la valve qui, éventuellement, demandera à être changée.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nevers a radié l’affaire pour défaut de diligence des demandeurs.
La MSA a signifié le 31 octobre 2017 des conclusions de réinscription de l’affaire au rôle, sollicitant la condamnation du docteur [O] à lui verser sa créance définitive évaluée à la somme de 84'382,13 €.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état a condamné le docteur [O] à payer à [D] [J], désormais majeur, une indemnité provisionnelle complémentaire de 100.000 € à valoir sur ses préjudices et à payer à chacun de ses parents une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 €.
Le docteur [O] a également été condamné à payer à la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE une provision de 84.382,13 €.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné le placement sous tutelle d'[D] [J] en désignant ses parents pour le représenter et pour administrer ses biens et sa personne.
Par conclusions notifiées au mois de mai 2021, les époux [J] agissant tant en leur qualité de tuteurs de leur fils majeur [D] [J] qu’en leur nom personnel ont sollicité :
— la liquidation du préjudice corporel de leur fils pour une somme totale de 4.520.356,53 €,
— la condamnation du Dr [O] à leur payer en leur qualité de tuteurs de leur fils cette somme avec la garantie à concurrence de 30% de la Clinique [11] et du GAN,
— qu’il soit dit que pour préserver l’avenir d'[D] [J], cette somme sera réglée pour partie en capital et pour partie sous forme de rente,
— la condamnation du Docteur [O], avec la garantie de 30% de la Clinique [11] et du GAN à leur payer en leur qualité de tuteurs de leur fils [D] les sommes suivantes :
— à compter du 1/01/2019 : une rente mensuelle de 392 € au titre des frais de route futurs,
— à compter du 1/01/2021 : une rente mensuelle de 2000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, une rente mensuelle de 2.220 € au titre des frais de séjour futurs et une rente mensuelle de 720 € au titre des frais de tierce personne futurs,
— qu’il soit ainsi constaté que sera payé sous forme de rente un capital à concurrence de 3.034.778,01 €,
— la condamnation du Dr [O], sous la garantie de 30% de la Clinique [11] et du GAN, à payer le solde en capital pour un montant de 1.485.578,52 € soit, après déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 125.000 €, un solde de 1.360.578,52 €,
— la condamnation du Dr [O], avec la garantie de 30% de la Clinique [11] et du GAN, à payer à Monsieur [K] [J] en son nom personnel la somme de 136.500 € au titre de son préjudice moral après déduction des provisions déjà versées à concurrence de 13.500 € et à payer à Madame [B] [J] en son nom personnel une somme identique de 136.500 € en réparation de ce même préjudice après déduction des provisions versées à concurrence de 13.500 €,
— la condamnation du Dr [O], avec la garantie de 30% de la Clinique [11] et du GAN, à payer à Madame [J] en son nom personnel la somme de 221.400 € en réparation de son préjudice économique,
— la condamnation du Dr [O], sous la garantie de 30% de la Clinique [11], à payer aux époux [J] tant en leur qualité de tuteurs de leur fils [D] qu’en leur nom personnel une somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamnation des défendeurs aux entiers dépens exposés à compter du jugement du 17 avril 2014 qui les avait réservés,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire à concurrence du tiers des sommes allouées.
Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Nevers a :
CONDAMNÉ la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE à payer au docteur [O] la somme de 28.639,17 euros en restitution du trop perçu par rapport à sa créance définitive fixée à 55.742,96 ;
DÉBOUTÉ la MSA de sa demande de condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 1.015 euros au titre de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNÉ Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] la somme de 4.317.888,67 euros somme sur laquelle il convient de déduire les provisions versées pour un total de 125.000 euros, soit une somme de 4.192.888,67 euros.
I) Indemnisation des préjudices d'[D] [J]
1°) Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' assistance par tierce personne : 264.870 euros
b) préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
' frais de route (11/07/2016 au 31/12/2018) : 1.908,20 euros
' frais de route futurs : 99.258,55 euros
' perte de gains professionnels futurs : 1.294.287,12 euros
' incidence professionnelle : 150.000 euros
' frais d’hébergement et d’entretien : 1.371.138,94 euros
' assistance par tierce personne : 465.943,36 euros
2° Préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' déficit fonctionnel temporaire : 128'732,50 €
' préjudice esthétique temporaire : 3000 €
' souffrances endurées : 35'000 €
b) préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' déficit fonctionnel permanent : 360'750 €
' préjudice d’agrément : 35'000 €
' préjudice esthétique permanent : 8000 €
' préjudice d’établissement : 100'000 €
Les postes de préjudice suivant seront payées sous forme de rente mensuelle :
' frais de route futurs à compter du 1er janvier 2019 : 162,40 euros
' perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 : 2.000 euros
' frais d’hébergement et d’entretien à compter du 1er janvier 2021 : 2.200 euros
' frais d’assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2 021 : 720 euros.
Au total la somme de 3.230.627,97 euros sera payée sous forme de rente et 962.260,70 euros en capital.
CONDAMNÉ Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en leur nom propre au titre de leur préjudice moral la somme de 120.000 euros chacun somme sur laquelle il convient de déduire pour chacun la somme de 13.500 euros de provisions déjà perçues, soit une somme restant à leur devoir à chacun de 106.500 euros.
DÉBOUTÉ Madame [J] de sa demande au titre de son préjudice économique,
CONDAMNÉ la clinique [11] à garantir Madame [I] [O] à hauteur de 30 % de l’intégralité de ses condamnations en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
RAPPELÉ que LE GAN ASSURANCE doit sa garantie à la clinique [11] dans la limite de sa garantie contractuelle de 3.048.980,30 euros,
CONDAMNÉ Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] et en leur nom personnel la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTÉ la MSA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNÉ Madame [I] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des expertises judiciaires des docteurs [R] et [S],
ORDONNÉ l’exécution provisoire.
La société GAN Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 19 octobre 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 29 juin 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 12 septembre 2002,
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 31 août 2022,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [S] du 13 avril 2016,
— DÉCLARER la société GAN Assurances recevable et bien fondée en son appel et ses demandes et, en conséquence :
— CONFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal judiciaire de NEVERS en ce qu’il a :
CONDAMNE la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE à payer au docteur [O] la somme de 28.639,17 euros en restitution du trop perçu par rapport à sa créance définitive fixée à 55.742,96 ;
DÉBOUTE la MSA de sa demande de condamnation de Madame [I] [O] à lui payer la somme de 1.015 euros au titre de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande au titre de son préjudice économique,
CONDAMNE la clinique [11] à garantir Madame [I] [O] à hauteur de 30 % de l’intégralité de ses condamnations en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
RAPPELLE que LE GAN ASSURANCE doit sa garantie à la clinique [11] dans la limite de sa garantie contractuelle de 3.048.980,30 euros,
DÉBOUTE la MSA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal judiciaire de NEVERS en ce qu’il a :
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] la somme de 4.317.888,67 euros somme sur laquelle il convient de déduire les provisions versées pour un total de 125.000 euros, soit une somme de 4.192.888,67 euros.
I) Indemnisation des préjudices de [D] [J]
1°) Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
' assistance par tierce personne : 264.870 euros
b) préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)
' frais de route (11/07/2016 au 31/12/2018) : 1.908,20 euros
' frais de route futurs : 99.258,55 euros
' perte de gains professionnels futurs : 1.294.287,12 euros
' incidence professionnelle : 150.000 euros
' frais d’hébergement et d’entretien : 1.371.138,94 euros
' assistance par tierce personne : 465.943,36 euros
2° Préjudices extra-patrimoniaux
' frais de route futurs à compter du 1er janvier 2019 : 162,40 euros
' perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 : 2.000 euros
' frais d’hébergement et d’entretien à compter du 1er janvier 2021 : 2.200 euros
' frais d’assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2 021 : 720 euros.
Au total la somme de 3.230.627,97 euros sera payée sous forme de rente et 962.260,70 euros en capital.
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en leur nom propre au titre de leur préjudice moral la somme de 120.000 euros chacun somme sur laquelle il convient de déduire pour chacun la somme de 13.500 euros de provisions déjà perçues, soit une somme restant à leur devoir à chacun de 106.500 euros.
CONDAMNE Madame [I] [O] à payer à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] et en leur nom personnel la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des expertises judiciaires des docteurs [R] et [S],
Statuant à nouveau :
— FIXER l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de Monsieur [D] [J] à la somme de 565.482,50 € ventilée de la manière suivante :
Déficit fonctionnel temporaire : …………………………………………………………..128.732,50 €
Préjudice esthétique temporaire : …………………………………………………………. 3.000,00 €
Souffrances endurées : ………………………………………………………………………35.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent : …………………………………………………………..360.750,00 €
Préjudice esthétique permanent : ………………………………………………………….8.000,00 €
Préjudice d’agrément : …………………………………………………………………………………….. Néant
Préjudice d’établissement : …………………………………………………………………30.000,00 €
— FIXER l’indemnisation en capital des préjudices patrimoniaux de Monsieur [D] [J] de la manière suivante :
Frais divers : ……………………………………………………………………………………264.870,00 €
Frais divers permanents : ……………………………………………………………………..1.908,20 €
Assistance par tierce personne du 23 avril 2014 au 31/12/2020 : …………….25.722,74 €
Perte de gains professionnels futurs du 23/04/2014 au 31/12/2020 :……….102.890,96 €
À titre principal :
Incidence professionnelle : ……………………………………………………………………………… néant
FLA (avant le 1er janvier 2021 – sur la base d’un salaire de 1.600 €) : ………………………………………………………………………………………………………78.967,73 €
À titre subsidiaire :
Incidence professionnelle : ………………………………………………………………….50.000,00 €
FLA (avant le 1er janvier 2021 – sur la base d’un salaire de 2.000 €) : ………………………………………………………………………………………………………73.243,73 €
— FIXER les rentes mensuelles de Monsieur [D] [J] au titre de ses préjudices patrimoniaux à compter du 1er janvier 2021, de la manière suivante :
Frais divers permanents : ………………………………………………………………. 162,40 €/ mois
Assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2021 : …………… 320,00 € / mois
Perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2021 : …. 1.280,00 € / mois
À titre principal :
FLA (après le 1er janvier 2021 – sur la base d’un salaire de 1.600 €) : …..1.361,51 € / mois
À titre subsidiaire :
FLA (après le 1er janvier 2021 – sur la base d’un salaire de 2.000 €) : ..1.262,82 € / mois
— DÉDUIRE des sommes en capital allouées à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteurs de leur fils [D] [J], la somme de 125.000 euros d’ores et déjà réglée à titre de provisions.
— FIXER l’indemnité destinée à réparer le préjudice d’affection de Monsieur et Madame [J] à la somme de 25.000,00 euros chacun.
— DÉDUIRE de l’indemnité destinée à réparer le préjudice d’affection de Monsieur et Madame [J] la somme de 13.500 euros de provisions déjà perçues par chacun d’eux.
— RÉDUIRE dans de plus justes proportions la condamnation de Madame [I] [O] au titre des frais irrépétibles de première instance.
— METTRE à la charge exclusive et entière du Docteur [I] [O] la somme allouée aux Consorts [J] au titre des frais irrépétibles de première instance.
— METTRE à la charge exclusive et entière du Docteur [I] [O] la somme allouée aux Consorts [J] au titre des dépens de première instance.
— LAISSER à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
— DÉBOUTER Monsieur [K] [J] et Madame [B] [C] épouse [J] agissant en leur qualité de tuteurs de leurs fils majeur [D] [J] et en leur nom propre, la SARL Clinique [11], Madame [I] [O] et la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE de toutes demandes supplémentaires plus amples ou contraires, celles-ci étant soit irrecevables soit mal-fondées.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu le jugement du 12 septembre 2002,
Vu le jugement du 31 août 2022,
Confirmer le jugement entrepris à l’initiative de GAN Assurances du Tribunal Judiciaire de Nevers du 31 août 2022, en ce qu’il a fixé la créance de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE à la somme de 55.742,96 €.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE à rembourser à Madame [I] [M] le surplus perçu, soit la somme de 28.639,17 €.
Constater qu’il n’est formulé aucune demande par GAN Assurances à l’égard de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE.
Condamner GAN Assurances à régler à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE l’indemnité forfaitaire revenant à la caisse en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit 1.162,00 €.
Condamner GAN Assurances à régler à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BEAUCE COEUR DE LOIRE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le docteur [I] [O] demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les jugements rendus les 12 septembre 2002 et 4 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Nevers,
Vu le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers,
— Recevoir le Docteur [O] en son appel incident, l’y déclarer recevable et bien fondée ;
— Confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qui concerne les indemnisations octroyées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de l’assistance tierce personne temporaire et post-consolidation, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, des frais divers, des frais de route post-consolidation ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les frais de route futurs à compter du 1er janvier 2019 et les frais d’assistance par tierce personne à compter du 1er janvier 2021 seront réglés sous forme de rente ;
— Confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu’il a rejeté la demande de préjudice économique de Madame [J], rejeté les demandes de la MSA, rejeté les demandes du GAN tendant à voir mises à la charge exclusive du Docteur [O] les frais irrépétibles et les dépens ;
— Infirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qui concerne les indemnisations octroyées au titre des PGPF, de l’incidence professionnelle, des frais d’hébergement et d’entretien, le préjudice d’établissement et le préjudice moral des parents d'[D] ;
— Statuant à nouveau, fixer les préjudices précités comme suit :
·0 ' Pertes de gains professionnelles futures : 636 610,56 euros, payable sous forme d’une rente mensuelle de 1 219 euros à compter du 1er janvier 2021 ;
·1 ' Frais d’entretien :
·2 ' 83.125,73 € pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020,
·3 ' 1 539,37 euros par mois à compter du 1er janvier 2021.
·4 ' Préjudice d’établissement : 70 000 euros
·5 ' Préjudice moral des parents d'[D] : 80 000 euros chacun
·6 ' Rejeter les demandes relatives à l’incidence professionnelle, aux frais de blanchisserie et de repas ;
— Dire que les pertes de gains professionnels futurs et les frais d’entretien seraient réglés sous forme de rente à compter du 1er janvier 2021 ;
— Rejeter les plus amples demandes ;
— Réduire les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
[D] [J], [K] [J] et [B] [J] née [C] – agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités de tuteurs de leur fils [D] [J] – demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures notifiées le 6 juillet 2023, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Dire recevable mais mal fondé l’appel du GAN.
Débouter le GAN et le Docteur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS du 31 août 2022 en ce qu’il a fixé les postes du préjudice corporel subis par [D] [J] de la manière suivante :
— Frais de tierce personne avant consolidation 264 870,00 €
— PGPF échus 160 767,12 €
— PGPF 1 133 520,00 €
— Incidence professionnelle 150 000,00 €
— Frais de séjour exposés 112 931,74 €
— Frais de séjour futurs 1 258 207,20 €
— Frais de tierce personne échus 57 876,16 €
— Frais de tierce personne futurs 408 067,20 €
— Déficit fonctionnel temporaire 128 732,50 €
— Préjudice esthétique temporaire 3 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 360 750,00 €
— Préjudice d’établissement 100 000,00 €
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS et fixer les postes de préjudice corporel subis par [D] [J] de la manière suivantes :
— Frais de route exposés 4 606,00 €
— Frais de route futurs 234 983,61 €
— Souffrances endurées 50 000,00 €
— Préjudice d’agrément 50 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent 15 000,00 €
TOTAL 4 493 311,53 €
Condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie à concurrence de 30 % de la CLINIQUE [11] et du GAN à payer à [D] [J] une somme de 4 493 311,53 €
Dire que cette somme sera payée pour partie sous forme de rente et pour partie en capital.
Condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie à 30 % de la CLINIQUE [11] et du GAN à payer à [D] [J] :
A compter du 1er janvier 2019 :
— une rente mensuelle de 392,00 € au titre des frais de route futurs
A compter du 1er janvier 2021 :
— une rente mensuelle de 2 000,00 € au titre de perte de gains professionnels futurs
— une rente mensuelle de 2 220,00 € au titre des frais de séjours futurs
— une rente mensuelle de 720,00 € au titre des frais de tierce personne futurs
Constater ainsi que sera payé sous forme de rente un capital à concurrence de 3 034 778,01 €.
Condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie à 30 % de la CLINIQUE [11] et du GAN à payer le solde en capital à [D] [J] d’un montant de 1 458 503,53 € soit après déduction des provisions déjà versées pour un montant total de 125 000,00 € un solde de 1 333 533,52 €
Réformant la décision de première instance, condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie de la CLINIQUE [11] et DU GAN à hauteur de 30 % à payer à Monsieur [K] [J] une somme de 136 500,00 € au titre de son préjudice moral après déduction des provisions déjà versées à concurrence de 13 5000,00 € et à Madame [B] [J] une somme identique de 136 500,00 € après déduction des provisions déjà versées à concurrence de 13 500,00 €.
Réformant la décision de première instance, condamner le Docteur [I] [O] avec la garantie de la CLINIQUE [11] et DU GAN à concurrence de 30 % à payer à Madame [B] [J] une somme de 221 400,00 € en réparation de son préjudice économique.
Confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné le Docteur [I] [O] avec la garantie de la CLINIQUE [11] et DU GAN à concurrence de 30 % à payer à Monsieur [D] [J], à Monsieur et Madame [K] [J] une somme de 20 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant, condamner Docteur [I] [O] avec la garantie de la CLINIQUE [11] et DU GAN à concurrence de 30 % à payer à Monsieur [D] [J], à Monsieur et Madame [K] [J] une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais d’appel.
Confirmer la condamnation du Docteur [I] [O] aux dépens de la première instance qui comprenaient le coût des expertises judiciaires de Madame [R] et du Docteur [S].
Condamner le GAN aux dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
Sur quoi :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que le principe des responsabilités au titre des séquelles présentées par [D] [J] ayant été déterminé par jugement désormais définitif rendu le 12 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Nevers, le litige soumis à l’appréciation de la cour concerne exclusivement l’appréciation de l’évaluation des préjudices subis par [D] [J] ' désormais majeur et placé sous tutelle exercée par ses parents ' et par [K] [J] et [B] [J] née [C] ' parents de celui-ci.
Le principe général de réparation intégrale impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
'
I) sur la créance de la Mutualité Sociale Agricole Beauce C’ur de Loire :
Il a été rappelé supra que par ordonnance en date du 5 juillet 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nevers a notamment condamné le docteur [O] à verser à la Mutualité Sociale Agricole Beauce C’ur de Loire une indemnité provisionnelle de 84'382,13 €, après avoir notamment retenu que « la créance de la MSA ne [fait] l’objet d’aucune contestation » (pièce numéro 15 du dossier des consorts [J]).
Cependant, dans le cadre d’un décompte annexé à ses écritures en cause d’appel, dont la teneur n’est d’ailleurs aucunement contestée par les autres parties, la MSA indique, après rectification et notamment déduction de l’ensemble des frais d’orthodontie dont elle indique qu’ils n’étaient pas imputables au fait dommageable, que sa créance s’élève à la somme de 55'742,96 € se décomposant ainsi qu’il suit :
' Dépenses de santé actuelles : 19'733,08 €, soit 2302,98 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et 17'430,10 € au titre des frais d’hospitalisation
' Dépenses de santé futures : 36'009,88 €, en l’occurrence des dépenses annuelles de 1049,91 € représentant un montant, après capitalisation, de 35'800,88 €, ainsi que la somme de 209 € au titre de deux actes de « révision ou changement d’élément d’une dérivation interne du liquide cérébrospinal par craniotomie » dont le coût unitaire est de 104,50 €.
Dans ces conditions, le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu’il a condamné la Mutualité Sociale Agricole Beauce C’ur de Loire à rembourser au docteur [O] la différence entre la somme perçue en application de l’ordonnance de mise en état précitée et le montant définitif de la créance ci-dessus rappelé, soit la somme de : 84'382,13 – 55'742,96 = 28'639,17 €.
II) sur l’indemnisation des préjudices d'[D] [J] :
1) préjudices patrimoniaux :
A) préjudices patrimoniaux temporaires :
— - frais divers : Monsieur et Madame [J] font valoir que la résidence [12] à [Localité 17], dans laquelle leur fils [D] est interne depuis le mois de juillet 2016, se trouve à 70 km de leur habitation. Indiquant que leur fils rentre au domicile familial chaque week-end, ils soutiennent avoir ainsi parcouru une distance de 6580 km entre le 11 juillet 2016 et le mois de décembre 2018 pour assurer les trajets de leur fils et sollicitent, à ce titre et sur la base d’une indemnité kilométrique forfaitaire de 0,70 €, l’octroi d’une indemnité de 4606 €. Toutefois, ladite indemnité correspondant à des débours exposés après la consolidation de l’état de santé d'[D] [J] ' proposée par l’expert judiciaire à la date du 23 avril 2014, jour de sa majorité ' une telle demande devra être examinée infra au titre des préjudices patrimoniaux permanents.
— - assistance par tierce personne avant la consolidation : ce poste de préjudice a vocation à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, avant la consolidation médicalement constatée de son état, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée ne saurait être subordonné à la production de justificatifs ( Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
En l’espèce, dans son rapport définitif déposé le 13 avril 2016, le docteur [S], expert judiciaire, a estimé (page numéro 11 de son rapport produit en pièce numéro 11 du dossier des consorts [J]) : « une aide humaine a été et reste nécessaire. On propose : jusqu’à la consolidation, une aide active de 3 heures par jour en plus de celle dont un jeune de son âge, non handicapé, a besoin », cet expert estimant, en outre, que « le jeune [D] [J] est consolidé à la date du 23/04/2014, à l’âge de 18 ans ». Sur les bases des conclusions de l’expert, les consorts [J] ont initialement demandé au premier juge d’indemniser ce poste de préjudice par l’octroi de la somme de 291'915 €, correspondant au nombre de jours entre le 20 juillet 1996 et le 23 avril 2014 (6487 jours) avec application d’un taux horaire de 15 €. Dans la décision dont appel, le tribunal a retenu l’application d’un taux horaire de 15 €, mais a limité le nombre de jours à 5886, après avoir rappelé qu'[D] [J] avait été placé à compter de janvier 2012 à l’institut médico éducatif de [13], et qu’il était rentré au domicile familial, à compter de cette date, tous les week-ends. Le tribunal a, ainsi, condamné le docteur [O] à verser à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteur de leur fils [D], la somme de 264'870 €. Il y a lieu de constater que tant les consorts [J], le docteur [O] que la société GAN Assurances sollicitent, dans leurs écritures d’appel, la confirmation du jugement querellé s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice.
B) préjudices patrimoniaux permanents :
— - frais de route après consolidation : ainsi que cela a été rappelé supra, Monsieur et Madame [J] sollicitent le versement de la somme de 4606 € au titre des trajets de 6580 km qu’ils indiquent avoir dû effectuer entre le 11 juillet 2016 et le mois de décembre 2018 pour permettre à leur fils [D] de se rendre, chaque week-end, au domicile familial depuis la résidence [12] à [Localité 17] dans laquelle il était interne. En outre, ils font valoir que postérieurement au mois de décembre 2018, il y aura lieu « d’effectuer les mêmes trajets pour aller chercher [D] au foyer de [Localité 17] ou éventuellement dans le futur dans un autre foyer », ce à concurrence de 4 week-ends par mois représentant la somme mensuelle de : 140 km aller-retour x 4 x 0,70 € = 392 €, donnant lieu à une capitalisation, sur la base du prix de l’euro de rente viagère du barème de la Gazette du Palais 2018, de : 392 € x 12 mois x 49,954 = 234'983,61 €, sollicitant la réformation du jugement entrepris dans le cadre de leur appel incident. La cour observe que ni le docteur [O] ni la société GAN ne contestent le fait que Monsieur et Madame [J], en raison du placement de leur fils dans un foyer, imputable au fait dommageable, ont dû effectuer des trajets de 6580 km entre le 11 juillet 2016 et le mois de décembre 2018 et doivent, après cette date, effectuer des trajets de 140 km aller-retour 4 fois par mois pour permettre à leur fils de se rendre au domicile familial tous les week-ends. La seule discussion opposant les parties concerne l’indemnisation du kilomètre, puisque les consorts [J] soutiennent que « le barème fiscal est désavantageux puisqu’il ne prend pas complètement en considération le coût réel des transports et surtout du vieillissement des véhicules », alors que les autres parties sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’application du barème fiscal de 0,29 € du kilomètre.
Il doit être rappelé que le barème des frais kilométriques publié annuellement par l’administration fiscale en tenant compte de la puissance fiscale du véhicule est un élément objectif couramment utilisé en matière de liquidation du préjudice corporel, les consorts [J] ne rapportant au demeurant pas la preuve qu’une indemnité kilométrique de 0,70 € ' soit plus du double ' présenterait un caractère plus adapté à l’évaluation du préjudice subi en raison de la nécessité d’effectuer les trajets précités. Dès lors qu’il n’est pas invoqué l’existence de quelconques frais de stationnement ou de péage, qui seraient susceptibles de s’ajouter à l’application du seul barème fiscal, c’est en conséquence à juste titre que le premier juge a fait application du barème de 0,29 € du kilomètre précité, et a ainsi condamné le docteur [O] à verser à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteur de leur fils [D], d’une part la somme de 1908,20 € au titre des frais de trajet pour la période du 11 juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2018 (soit 6580 km x 0,29 €) et, d’autre part, la somme de 97'350,35 € pour les frais de trajet ultérieurs après capitalisation de la somme mensuelle de 162,40 € (soit 162,40 € x 12 mois x 49,954), soit un total de 99'258,55 €, tout en précisant que les frais de route postérieurs au 1er janvier 2019 seraient réglés sous forme d’une rente mensuelle de 162,40 €. La décision dont appel devra donc être confirmée de ce chef.
— - perte de gains professionnels futurs : le premier juge, après avoir considéré que la somme mensuelle de 2000 € sollicitée par Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] et au titre de la perte de revenus de celui-ci « n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des salaires actuels », a fait droit aux demandes formées par ces derniers au titre de ce poste de préjudice et a, ainsi, condamné le docteur [O] à leur verser en qualité de tuteur de leur fils [D], d’une part, la somme de 160'767,12 € pour la période courant de la date de consolidation jusqu’au 31 décembre 2020 (soit : (2000 € x 12 mois / 365 jours) x 2445 jours)) et, d’autre part, la somme de 1'133'520 € après capitalisation avec application du prix de l’euro de rente viagère à 24 ans (soit : 2000 € x 12 mois x 47,230). Le tribunal a considéré, à cet égard, qu’en raison d’un milieu social « plutôt aisé », il était « plus que probable qu'[D] aurait fait des études si son état de santé le lui avait permis ». Si les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point, tant le docteur [O] que la société GAN reprochent au premier juge d’avoir retenu un revenu mensuel prévisible pour [D] [J] de 2000 € présentant un caractère excessif. Le docteur [I] [O] soutient, à cet égard, qu’il convient de retenir une indemnisation sur la base du SMIC, soit une somme annuelle de 14'628 €, de sorte qu’elle propose une indemnisation de ce poste de préjudice, après capitalisation et application de l’euro de rente viagère à 18 ans, par l’octroi de la somme de 636'610,56 €, à verser sous forme de rente mensuelle à compter du 1er janvier 2023. La société GAN Assurances critique, de la même façon, la somme mensuelle précitée retenue par le premier juge dans le cadre du calcul de ce poste de préjudice, estimant que « compte tenu du contexte socio-familial et de la situation géographique (hors d’un bassin d’emploi dynamique), il apparaît que le salaire de référence de 2000 € retenu par le tribunal judiciaire de Nevers est excessif », proposant la base d’un salaire de référence de 1600 € nets, avec limitation de l’indemnisation à concurrence d’une perte de chance évaluée à 80 %, faisant remarquer que l’expert a précisé qu’il serait possible pour [D] [J] de travailler dans un milieu protégé. La cour observe qu’en raison d’un fait dommageable survenu quelques jours seulement après la naissance de l’enfant [D], il n’est pas possible de procéder, comme dans l’hypothèse où une victime déjà adulte subit un dommage, à un calcul par comparaison à un revenu de référence préexistant. L’évaluation de la perte de gains professionnels futurs d'[D] [J] ' dont le principe n’est pas contesté par les parties ' nécessite dès lors, dans la mesure où par hypothèse l’enfant n’avait jamais travaillé et qu’il n’est pas aisé d’imaginer la carrière qu’il aurait faite si le dommage n’était pas survenu, un travail de projection qu’il convient de réaliser le plus objectivement possible au vu de l’ensemble des pièces soumises à l’appréciation de la juridiction, la nomenclature DINTILHAC précisant à cet égard que « concernant les jeunes victimes ne percevant pas à la date du dommage de gains professionnels, il conviendra de prendre en compte pour l’avenir la privation de ressources professionnelles engendrée par le dommage en se référant à une indemnisation par estimation ». Il peut être admis, à cet égard, de se référer au milieu social de la victime, étant précisé sur ce point que selon les écritures judiciaires échangées par les parties les parents d'[D] exercent la profession de viticulteur et d’agent de service hospitalier, et que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport du 13 avril 2016 que les deux s’urs d'[D] poursuivaient leurs études en BTS d’esthétique et au lycée ' sans qu’il n’y ait toutefois une actualisation de ces éléments dans le dossier soumis à l’appréciation de la cour. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu'[D] [J] subissait en raison du fait dommageable une perte de revenus mensuels d’un montant de 2000 €, voisine du salaire médian des Français, conformément tant à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 20-13.537 et 8 mars 2018, n° 17-10.142) qu’aux préconisations du référentiel intercours. D’autre part, après avoir indiqué qu'[D] [J] ne pouvait soutenir son attention plus de vingt minutes et qu’il existait une « quasi-impossibilité d’un apprentissage », l’expert judiciaire a retenu en conclusion de son rapport : « une insertion en ESAT n’est pas certaine » et « l’ensemble des séquelles, qui nécessite un encadrement permanent, sont incompatibles avec une vie personnelle autonome et avec toute activité professionnelle en dehors, éventuellement, de celles qu’on peut proposer au sein d’un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) » (l’expert ayant écrit le terme « éventuellement » en italique). Au vu des réserves expresses ainsi émises, il ne saurait être considéré, comme la société GAN le soutient dans ses écritures d’appel, que « l’expert a précisé qu’il serait possible pour [D] [J] de travailler dans un milieu protégé », de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une perte de chance à concurrence de 80 %, ainsi que cela est sollicité par l’assureur appelant. Dans ces conditions, c’est au terme d’un juste calcul que le premier juge a alloué à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteur de leur fils [D], d’une part, la somme de 160'767,12 € pour la période courant de la date de consolidation jusqu’au 31 décembre 2020 et, d’autre part, la somme de 1'133'520 € pour la période postérieure au 1er janvier 2021, devant être réglée sous la forme d’une rente mensuelle de 2000 € à compter de cette date. La décision dont appel devra donc également être confirmée de ce chef.
— - incidence professionnelle : les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement entrepris leur ayant alloué, à ce titre, une indemnité de 150'000 €, après avoir rappelé que l’incidence professionnelle constitue un poste de préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs. Le docteur [O] et la société GAN Assurances concluent, au contraire, à l’infirmation du jugement entrepris, faisant principalement valoir qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la privation de toute activité professionnelle doit être prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’une incidence professionnelle distincte, la société GAN proposant toutefois, à titre subsidiaire, à l’octroi d’une indemnité à ce titre d’un montant de 50'000 €.
Il convient de rappeler que selon la nomenclature DINTILHAC, ce poste d’indemnisation vise « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le fait dommageable au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ». Même si cette nomenclature n’évoque pas l’hypothèse des jeunes victimes présentant de lourdes séquelles les empêchant d’exercer une quelconque activité professionnelle leur vie durant, il y a lieu de rappeler que, dans un premier temps, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé le 13 septembre 2018, au visa du principe de la réparation intégrale, que « l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente viagère d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’ incidence professionnelle » (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-26011).
Cette jurisprudence apparaissait toutefois contraire à celle de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui admettait quant à elle, sur le fondement du principe de la réparation intégrale précité et au visa de l’article 1240 du Code civil, qu’une victime pouvait solliciter « au titre de l’ incidence professionnelle , l’indemnisation d’un préjudice distinct de la perte de gains professionnels futurs et découlant de la situation d’anomalie sociale dans laquelle elle se trouvait du fait de son inaptitude à reprendre un quelconque emploi » (Cass. crim. 28 mai 2019, n° 18-81035).
Il apparaît que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement pour s’aligner sur la position de la chambre criminelle, reprochant par exemple dans un de ses derniers arrêts à une cour d’appel, qui avait rejeté la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif que la victime ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, de ne pas avoir recherché « si n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle », réaffirmant ainsi clairement la composante extra-patrimoniale de l’incidence professionnelle pour les victimes exclues définitivement du monde du travail (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23173). Il sera remarqué, à titre superfétatoire, qu’une telle position jurisprudentielle se trouve, pareillement, adoptée par les juridictions administratives, le Conseil d’État ayant, à propos d’une jeune victime atteinte d’une infirmité motrice cérébrale imputable à des fautes médicales commises lors de l’accouchement et la privant de « toute possibilité d’accéder dans les conditions usuelles à la scolarité et à une activité professionnelle », retenu que « dans un tel cas, il y a lieu de réparer tant le préjudice professionnel que la part patrimoniale des préjudices d’ incidence scolaire et professionnelle par l’octroi à la victime d’une rente de nature à lui procurer, à compter de sa majorité et sa vie durant, un revenu équivalent au salaire médian ('). Cette rente n’a, en revanche, pas pour objet de couvrir la part personnelle des préjudices d’ incidence scolaire et d’ incidence professionnelle , qui doit faire l’objet d’une indemnisation distincte » (Conseil d’Etat 30 nov. 2021, n° 440443). C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a accueilli, en son principe, la demande formée au titre de l’incidence professionnelle subie par [D] [J], en raison de la dévalorisation sociale ressentie par celui-ci du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Au vu des éléments du dossier, la somme allouée au titre de ce poste de préjudice devra toutefois être réduite au plus juste montant de 100'000 €, la décision de première instance devant donc être réformée sur ce point.
— - Frais d’hébergement et d’entretien : Monsieur et Madame [J] indiquent qu’ils règlent les frais de séjour de leur fils [D] au sein de la résidence [12] à [Localité 17], ainsi que les frais de repas et de blanchissage, précisant avoir exposé de tels frais pour la période de juillet 2016 à décembre 2020 pour un montant total de 112 931,74 €. Outre l’octroi de ladite somme, ils sollicitent la capitalisation des frais futurs sur la base d’une moyenne de 220 € par mois pour les frais de blanchissage et de repas et de 2000 € par mois pour les frais de séjour, soit, après application du prix de l’euro de rente viagère, la somme de 1'258'207,20 € (2220 € x 12 mois x 47,230), payable sous forme de rente de 2220 € par mois à compter du 1er janvier 2021. Les consorts [J] sollicitent, ainsi, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fait droit auxdites demandes. Le docteur [O] conclut à la minoration de ces montants, proposant la somme de 83'125,73 € au titre des frais exposés pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020, puis une rente mensuelle de 1539,37 € à compter du 1er janvier 2021. La société GAN Assurances, rappelant le principe selon lequel l’indemnisation de la victime doit être effectuée sans perte ni profit, conclut à la réformation du jugement entrepris s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice, estimant qu’il n’est nullement rapporté la preuve d’un quelconque surcoût à la charge des consorts [J] qui auraient dû, en tout état de cause, exposer des frais de repas et de blanchisserie même en l’absence de l’événement dommageable. La société GAN Assurances propose donc une indemnisation des seuls frais d’hébergement d'[D] [J] une base mensuelle de 1361,51 € à titre principal, et 1262,82 € à titre subsidiaire.
En application du principe général de la réparation intégrale, selon lequel l’indemnisation de la victime doit être effectuée sans perte ni profit, seules peuvent être mises à la charge du responsable du fait dommageable les dépenses en lien avec la survenue de ce dernier, à l’exception des frais courants que la victime aurait dû assumer dans l’hypothèse où un tel dommage ne se serait pas produit. Il résulte des pièces 16 à 43 du dossier des intimés que Monsieur et Madame [J] ont été amenés à régler à la résidence [12] à [Localité 17], hébergeant leur fils [D], la somme de 5030,17 € au titre de frais de repas et de blanchissage pour la période de juillet 2016 à octobre 2018. De tels frais se sont élevés à la somme de 6037,84 € pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 (pièces numéros 79 à 90 du même dossier). Dans l’hypothèse où le fait dommageable dont le docteur [O] a été déclaré responsable ne se serait pas produit, il est acquis qu'[D] [J] aurait dû exposer des frais pour subvenir aux besoins de la vie courante, et notamment des frais de repas et de blanchisserie. En conséquence, de tels frais ne peuvent être mis à la charge du docteur [O] que s’il résulte du dossier qu’ils sont supérieurs au prix moyen qu’une personne seule peut être amenée à débourser pour se nourrir et laver son linge. À cet égard, les factures établies par la résidence [12] montrent que la facturation des frais de repas est effectuée sur la base d’un prix de 0,95 € pour le petit déjeuner, 6,33 € pour le repas en semaine, 0,27 € pour le goûter, et 4 € pour le repas le week-end. La modicité de telles sommes empêche de considérer qu’en l’absence de survenue du fait dommageable [D] [J] aurait exposé de moindre frais pour se nourrir, étant d’ailleurs rappelé que les sommes ainsi acquittées par les intimés sont inférieures à celles résultant des données de l’INSEE dans sa publication du 15 septembre 2020, dont il ressort que l’alimentation représente pour un adulte environ 17,1 % de ses revenus. En l’absence, dès lors, de preuve d’un quelconque surcoût au titre des repas ainsi réglés, la demande formée au titre du remboursement de ces derniers ne pourra qu’être rejetée, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Il en sera de même des frais de blanchisserie, la modicité de ces derniers (172 € pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020, soit 38 € par an) empêchant, de la même façon, de considérer qu’ils excéderaient une moyenne pour une personne seule et seraient donc en lien avec le fait générateur du préjudice.
En revanche, l’hébergement d'[D] [J] dans les locaux de la résidence [12] à [Localité 17] présente bien un lien direct de causalité avec la survenue du fait dommageable. Dans ces conditions, les consorts [J] apparaissent bien fondés à solliciter le remboursement des frais de séjour qu’ils ont dû exposer entre le mois de juillet 2016 et le mois d’octobre 2018 pour la somme de 54'470,02 € (factures figurant en pièces numéros 44 à 71 de leur dossier), ainsi que la somme de 47'393,71 € au titre des frais de séjour entre janvier 2019 et décembre 2020 (pièces numéros 103 à 126), outre, au titre des frais futurs d’hébergement et avec application du prix de l’euro de rente viagère de 47,230 sur une base mensuelle de 2000 €, la somme de : 2000 € x 12 mois x 47,230 = 1'133'520 €, payable sous la forme d’une rente mensuelle de 2000 € à compter du 1er janvier 2021. La décision dont appel devra donc être réformée en ce sens.
— - assistance par tierce personne : les consorts [J] sollicitent, sur la base des conclusions du rapport d’expertise, la confirmation du jugement entrepris leur ayant alloué, au titre des frais de tierce personne exposés entre le 23 avril 2014 ' date de consolidation de l’état de santé d'[D] ' et le 31 décembre 2020 la somme de 57'876,16 €, outre la somme de 408'067,20 € au titre des frais de tierce personne depuis le 1er janvier 2021, payable sous forme d’une rente mensuelle de 720 € à compter de cette date. Si le docteur [O] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, la société GAN, rappelant qu’aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations et les conclusions du technicien, estime que le besoin d’assistance figurant dans le rapport d’expertise du docteur [S] du 13 avril 2016 « est de toute évidence surévalué ».
Selon les termes de la nomenclature DINTILHAC, ce poste de préjudice est destiné à indemniser « le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie ». La Cour de cassation définit ce poste de préjudice comme celui qui indemnise la perte d’autonomie de la victime restant atteinte d’un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne ( Cass. 2e civ., 28 févr. 2013, n° 11-25.927), étant précisé que le montant de l’indemnité allouée ne saurait être subordonné à la production de justificatifs ( Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204). Il doit être en outre rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale, l’indemnité doit permettre à la personne en situation de handicap, non seulement de répondre à la satisfaction de fonctions vitales, mais aussi à celles qui permettent de maintenir une qualité de vie équivalente à ce qu’elle aurait été si l’accident n’était pas survenu. Elle ne doit donc pas se limiter à compenser l’atteinte substantielle, mais plus largement toute diminution de la capacité à accomplir les actes que la victime était en capacité d’effectuer seule avant l’accident. L’expert judiciaire a indiqué, en conclusion de son rapport (page numéro 11) : « une aide humaine a été et reste nécessaire. On propose : jusqu’à la consolidation, une aide active de 3 heures par jour en plus de celle dont un jeune de son âge, non handicapé, a besoin. Depuis la consolidation, une aide humaine active de 2 heures par jour auquel [sic] s’ajoute un temps de surveillance ' guidance ' stimulation de 6 heures par jour ». La seule circonstance que l’expert judiciaire ait procédé à une évaluation distincte des besoins en tierce personne pour la période avant consolidation de l’état d'[D] [J], et après celle-ci, n’est pas de nature à discréditer les préconisations expertales pour la période post consolidation, au demeurant tout à fait conformes tant aux constatations de celui-ci (« l’ensemble des séquelles, qui nécessitent un encadrement permanent, sont incompatibles avec une vie personnelle autonome (') ») qu’à l’évaluation faite par Madame [R], sapiteur neuropsychologue qui a notamment retenu une dyspraxie, une dyscalculie, des troubles de l’attention, de la mémoire, ainsi que des troubles socio-émotionnels avec troubles de l’adaptation comportementale. Au vu de ces éléments, et sur une juste évaluation d’une heure d’aide active à 15 €, et d’une heure d’aide passive à 10 €, c’est en conséquence à juste titre que le premier juge, après avoir retenu que le besoin en tierce personne ne s’imposait que lors des séjours d'[D] [J] au domicile de ses parents tous les week-ends, a mis à la charge du docteur [O] la somme de 57'876,16 € pour les frais de tierce personne entre le 23 avril 2014 et le 31 décembre 2020 (soit : 8640 € / 365 jours x 2445 jours), outre la somme de 408'067,20 € au titre des frais de tierce personne depuis le 1er janvier 2021 après application du prix de l’euro de rente viagère (soit : 8640 € x 47,230), payable sous la forme d’une rente mensuelle de 720 € à compter de cette date.
2) préjudices extra-patrimoniaux:
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— - déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle. Selon la nomenclature DINTILHAC, ce poste permet ainsi d’indemniser les périodes d’hospitalisation et surtout la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante. Au cas d’espèce, le rapport d’expertise du docteur [S] a retenu les périodes suivantes : déficit fonctionnel temporaire total entre le 30 avril et le 19 juillet 1996, puis lors d’une hospitalisation estimée à 4 jours en novembre 2005 en vue de la reprise de valve, ainsi qu’une journée le 23 novembre 2009 suite à une crise d’épilepsie ; déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 20 juillet 1996 au 23 avril 2014. La cour observe que la somme de 128'732,50 € octroyée par le premier juge à ce titre n’est contestée par aucune des parties en cause d’appel. La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
— - préjudice esthétique temporaire : ce poste correspond au préjudice que la victime peut subir, avant la consolidation de son état, en raison de l’altération de son apparence physique qui doit être indemnisée indépendamment tant des souffrances morales endurées (Civ., 2ème, 3 juin 2010, n°09-15.730) que du préjudice esthétique permanent. En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un tel préjudice « évalué à 3/7 » (page numéro 11 du rapport). La cour constate que la somme de 3000 € octroyée à ce titre par le premier juge n’est aucunement remise en cause par les parties devant la cour. La décision dont appel devra donc être confirmée sur ce point.
— - souffrances endurées : ce poste de préjudice a vocation à indemniser la victime de l’intégralité des souffrances tant physiques que morales qu’elle a subies pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation ' les souffrances permanentes existant après cette dernière devant relever du seul déficit fonctionnel permanent. Après avoir rappelé l’hospitalisation initiale, l’existence de deux interventions chirurgicales, les difficultés d’insertion scolaire et la nécessité d’une vie en internat au collège, l’expert judiciaire a estimé que les souffrances endurées pouvaient être évaluées à 5/7 selon le barème couramment utilisé en la matière. Au vu de ces éléments, la somme de 35'000 € octroyée par le jugement querellé à ce titre apparaît correspondre à une juste indemnisation de ce poste de préjudice, et devra donc être confirmée.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— - déficit fonctionnel permanent : il est admis que ce poste de préjudice correspond à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours. L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 65 % en raison de la « maladresse, des troubles de la marche, des difficultés à rester debout longtemps, des troubles de l’attention, de la mémorisation, du jugement, irritabilité avec parfois gestes agressifs vis-à-vis d’autrui ». Au vu de l’âge d'[D] [J] au jour de la consolidation de son état (18 ans), c’est à juste titre que, retenant une valeur du point de 5550 €, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 360'750 € ' étant à cet égard observé que l’ensemble des parties sollicitent la confirmation de la décision sur ce point.
— - préjudice d’agrément : le tribunal a fixé à la somme de 35'000 € l’indemnisation du préjudice d’agrément d'[D] [J]. Les consorts [J] sollicitent, dans le cadre de leur appel incident, que cette somme soit portée à 50'000 €, soutenant qu'[D] se trouve dans l’impossibilité de faire des activités sportives ou de loisirs, « ne pouvant que de manière limitée faire du vélo et ce uniquement dans son village et éventuellement jouer parfois de la cornemuse ». Si le docteur [O] sollicite la confirmation du jugement s’agissant de l’évaluation de ce poste de préjudice, la société GAN soutient, au contraire, qu’un tel préjudice s’avère inexistant au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Il sera rappelé qu’en raison d’un fait dommageable survenu quelques jours seulement après la naissance d'[D] [J], il ne saurait être exigé de celui-ci, comme il est d’usage pour une victime adulte, qu’il rapporte la preuve qu’il se trouverait dans l’impossibilité de poursuivre une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il exerçait antérieurement au dommage. Le rapport d’expertise judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément ainsi caractérisé : « vie sociale restreinte, impossibilité de faire beaucoup de sport, il peut néanmoins faire du vélo et de la cornemuse » (page numéro 11). Le docteur [S] indique notamment, dans le corps de son rapport : « il a apparemment trouvé sa place en internat, il n’y aurait pas de troubles comportementaux majeurs. Il fait preuve d’un manque d’initiative (il faut lui rappeler qu’il doit se laver les dents par exemple) (') [D] fait sa toilette seul. Il ne se coupe pas les ongles des pieds seul. Il ne se rase pas, sauf exceptions (') Il fait du vélo (mais uniquement dans le village), sans problème ne tombant jamais. Il marche mieux mais garde des difficultés du fait de problèmes orthopédiques. Il est assez malhabile. Il aime bricoler avec son grand-père qui n’habite pas loin (') [D] signale un trouble oculomoteur de l''il droit et une déficience d’acuité visuelle de ce côté. Quand il est à domicile, [D] « aide de son père » dans l’entretien des vignes et aux vendanges. En fait, il est plutôt simple spectateur. On ne doit en tout cas lui confier que des tâches simples (') à la maison, il regarde Internet et la télévision (') Il s’intéresse aux émissions musicales, aux jeux (') Il a joué de la cornemuse (') Il ne fait pas les courses seul : les magasins sont à 5 km environ au moins de la maison familiale ». Contrairement à ce que soutient la société GAN Assurances, la circonstance qu'[D] [J] ait pu, un temps, jouer de la cornemuse, et puisse faire du vélo à proximité immédiate du domicile de ses parents ne saurait exclure, en raison de la lourdeur des séquelles dont il demeure atteint et qui justifient son placement dans un institut médico éducatif en semaine, l’existence du préjudice d’agrément dont l’indemnisation est sollicitée. Au vu des éléments précités, la somme de 35'000 € fixée dans le jugement dont appel apparaît correspondre à une juste indemnisation de la privation des agréments d’une vie normale pour un jeune homme de l’âge d'[D] [J], et devra donc être confirmée en cause d’appel.
— - préjudice esthétique permanent : ce poste de préjudice, habituellement coté de 1 à 7 par les médecins-experts, est caractérisé par l’altération physique définitive, qui doit être appréciée dans le cadre personnel et environnemental, de la victime, et qui peut notamment, selon la mission ANADOC (Antenne Nationale de Documentation sur le Dommage Corporel), prendre la forme de « cicatrices, d’une déformation, d’une modification de la posture ou de la démarche (boiterie, claudication…), de la présence d’appareillage (fauteuil roulant, déambulateur…), d’une modification de la physionomie (paralysie faciale, obésité morbide, attitude grimacière, modification de l’expressivité du visage…), modification de la présentation, des habitudes vestimentaires, de la voix et autres sens ». En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique définitif de 3/7, en raison des troubles de la marche d'[D] [J] résultant de problèmes orthopédiques et de sa « présentation particulière ». Tant le docteur [O] que la société GAN Assurances sollicitent la confirmation du jugement entrepris ayant retenu, à ce titre, une somme de 8000 €. Les consorts [J], appelants incidents sur ce point, sollicitent quant à eux que cette indemnité soit réévaluée à 15'000 €. En l’absence de tout élément particulier permettant de justifier la fixation d’une somme excédant les valeurs couramment admises pour un tel préjudice de l’ordre de 3/7 (soit de 4000 à 8000 €), il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a évalué ce poste de préjudice à la juste somme de 8000 €.
— - préjudice d’établissement : ce poste de préjudice, distinct du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément, est habituellement défini comme la perte d’espoir ou de chance pour la victime de réaliser un projet de vie familiale en raison de son déficit fonctionnel. Un tel préjudice revêt un caractère particulièrement important lorsque la victime est jeune. L’expert judiciaire en a retenu l’existence en conclusion de son rapport en ces termes : « il y a un préjudice d’établissement (aura des difficultés à fonder une famille) ». La circonstance que l’expert ait par ailleurs indiqué dans son rapport qu'[D] « avait maintenant « une copine » qui est dans le même IME » n’est pas de nature à exclure la réalité d’un tel préjudice, alors même qu’il résulte clairement de ce rapport qu’en raison des séquelles présentées par [D] [J], tout projet de fonder une famille et d’élever des enfants apparaît particulièrement délicat. Dans ces conditions c’est au terme d’une juste appréciation de la réalité et de l’ampleur de ce préjudice que le premier juge a alloué à Monsieur et Madame [J], en qualité de tuteur de leur fils [D], une somme de 100'000 €. La décision dont appel devra donc être confirmée sur ce point.
III) sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur et Madame [J] en leur nom propre :
1) préjudice d’affection : Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. En l’espèce, il ne saurait être contesté que Monsieur et Madame [J] subissent un préjudice moral extrêmement important en raison du fait dommageable, pour lequel la responsabilité du docteur [O] a été retenue par le jugement du 12 septembre 2002 précité, survenu quelques jours seulement après la naissance de leur fils [D], et ayant eu pour conséquence de laisser celui-ci atteint de lourdes séquelles telles qu’elles ont été retenues par l’expert judiciaire et mentionnées supra. Il est également indéniable que cet événement dommageable n’a pu que bouleverser totalement la vie des parents de la jeune victime en raison des handicaps dans celui-ci demeure atteint et ayant notamment justifié son placement dans un Institut Médico Éducatif. À ce préjudice moral qui dure depuis le mois d’avril 1996, s’ajoute naturellement la légitime inquiétude des deux parents quant à l’avenir de leur enfant. Dans ces conditions, la somme de 120'000 € allouée par le premier juge à chacun des deux parents au titre du préjudice d’affection apparaît correspondre à une juste évaluation du préjudice par eux subi. La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
2) préjudice économique : Madame [J] indique subir un préjudice professionnel, dans la mesure où elle a dû donner sa démission de son emploi de coiffeuse à l’issue du congé de maternité le 12 juillet 1996, ce afin de s’occuper de son fils, précisant que ce n’est qu’à partir du 15ème anniversaire de ce dernier que celui-ci a pu retrouver « une très relative autonomie » en étant dirigé vers le foyer [12] de [Localité 17]. Sur la base des bulletins de salaire de l’année 1995, dont il résulte qu’elle percevait un salaire mensuel moyen de 5700 francs dans le cadre de son activité de coiffeuse à [Localité 16], Madame [J] sollicite l’indemnisation d’un préjudice économique qu’elle estime avoir subi pendant 15 ans ' en l’occurrence jusqu’à sa reprise d’activité le 30 août 2011 en qualité d’agent de service hospitalier contractuel au centre hospitalier de [Localité 16] ' par l’octroi de la somme de 221'400 € (soit 1230 € x 12 mois x 15 années). Le premier juge a rejeté cette demande, après avoir noté que Madame [J] ne rapportait pas la preuve d’une absence d’activité professionnelle durant la période considérée, dès lors que ses avis d’impôt sur le revenu entre 1996 et 2011 n’étaient pas produits aux débats. En dépit de la motivation ainsi expressément retenue par le premier juge pour écarter ce poste de préjudice, force est de constater que Madame [J] ' à laquelle il incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ' ne produit aucunement en cause d’appel ses avis d’imposition pour les années 1996 à 2011, de nature à établir qu’elle n’aurait exercé aucune activité professionnelle pendant ladite période. Elle justifie simplement, tout comme devant le premier juge, avoir donné sa démission de son emploi de coiffeuse le 12 juillet 1996 (pièce numéro 74 de son dossier), et avoir été employée en qualité d’agent de service hospitalier contractuel au centre hospitalier de [Localité 16], tout d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à compter du 30 août 2011 (pièce numéro 144), puis dans le cadre de contrats qui se sont succédé jusqu’au 30 octobre 2018, avant d’être titularisée le 13 novembre 2018 (pièce numéro 162). Dès lors que Madame [J] ne produit donc, nonobstant les termes du jugement déféré, aucun élément fiscal de nature à rapporter la preuve qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle entre le 12 juillet 1996 et le 30 août 2011, la décision entreprise ayant rejeté la demande formée au titre de son préjudice économique ne pourra qu’être confirmée.
IV) sur les autres demandes :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En raison de la longueur et de la complexité de la présente procédure, le premier juge a fait une juste application de ces dispositions en condamnant le docteur [O] à verser à Monsieur et Madame [J] en qualité de tuteur de leur fils [D] et en leur nom personnel la somme de 20'000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef, et également en ce qu’elle a mis à la charge du docteur [O] les dépens de l’instance comprenant le coût des expertises judiciaires de Madame [R] et du docteur [S].
En application du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement rendu le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers, qui a en outre déduit à juste titre les indemnités provisionnelles d’ores et déjà accordées aux consorts [J] par les décisions de justice antérieures, devra être confirmé, sauf en ce qu’il a fixé à 150'000 € la somme mise à la charge du docteur [I] [O] au titre de l’incidence professionnelle d'[D] [J] et à 1'371'138,94 € l’indemnité au titre des frais d’hébergement et d’entretien de ce dernier.
Dans ces conditions, les dépens d’appel seront laissés à la charge de la société GAN Assurances, appelante principale, qui succombe en la majorité de ses demandes.
Aucune considération d’équité ne commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Enfin, la Mutualité Sociale Agricole Beauce C’ur de Loire sollicite la condamnation de la société GAN Assurances à lui verser une indemnité forfaitaire d’un montant de 1162 € sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient de rappeler que ce texte dispose que « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. (…). En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée (') ».
Une telle demande, qui n’est pas formée à l’encontre du docteur [O], « tiers responsable » au sens du texte précité, mais à l’encontre de la société GAN Assurances, assureur de la clinique [11] tenue à garantir le docteur [O] à hauteur de 30 % des condamnations prononcées, ne pourra qu’être rejetée.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
. fixé à 150'000 € l’indemnisation de l’incidence professionnelle d'[D] [J]
. fixé à 1'371'138,94 € l’indemnisation des frais d’hébergement et d’entretien de celui-ci et dit que ces derniers feraient l’objet d’un versement sous forme de rente mensuelle d’un montant de 2200 € à compter du 1er janvier 2021
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés
' Fixe à 100'000 € l’indemnisation de l’incidence professionnelle d'[D] [J]
' Fixe à 101'863,73 € l’indemnisation des frais d’hébergement et d’entretien d'[D] [J] pour la période de juillet 2016 à décembre 2020
' Fixe à 1'133'520 € l’indemnisation des frais d’hébergement et d’entretien d'[D] [J] postérieurement au mois de décembre 2020 qui devra faire l’objet d’un versement sous forme de rente mensuelle d’un montant de 2000 € à compter du 1er janvier 2021
' Confirme, sur le surplus, le jugement entrepris
Y ajoutant
' Rejette la demande formée par la Mutualité Sociale Agricole Beauce C’ur de Loire sur le fondement de l’article L.376 ' 1 du code de la sécurité sociale
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit que la société GAN Assurances supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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