Infirmation partielle 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 avr. 2015, n° 13/05370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05370 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 22 octobre 2013, N° 12/662 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/05370
CL/ED
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON
jugement du
22 octobre 2013
Section: Encadrement
RG:12/662
X
C/
SA CREDIT B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2015
APPELANT :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Fabienne GIMONDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
SA CREDIT B, prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Martine RIVEREAU-TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Monsieur Y LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 14 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y X était embauché en avril 1974 en qualité d’employé administratif par la SA A B, devenue depuis LCL, sa fonction évoluant ensuite à celle d’équipier volant, conseiller commercial et, en dernier lieu, de directeur d’agence.
Considérant qu’il lui était fait une application désavantageuse et discriminatoire des dispositions de la convention collective nationale des banques, il saisissait le 19 septembre 2012 en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Avignon lequel, par jugement du 22 octobre 2013 , a dit que la classification du salarié en juin 1990 était celle de cadre classe V, coefficient 685 et a condamné la société au paiement des sommes de :
— 1199,98 euros à titre de rappel de salaire entre le 19 septembre 2007 et de 19 septembre 2012
— 119,99 euros au titre des congés payés afférents
— 500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect des dispositions conventionnelles
— 800,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La juridiction prud’homale a par ailleurs débouté le salarié de ses autres demandes au titre de la discrimination, du préjudice résultant de la réduction de pension, de dommages-intérêts pour défaut d’affiliation à une caisse de retraite complémentaire cadres et pour perte de chance de promotion au niveau I de la catégorie cadre.
Par acte du 29 novembre 2013 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a reconnu le statut de cadre ainsi que sur les sommes allouées à ce titre en rappel de salaires et congés payés afférents, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la SA A B, devenue LCL, au paiement des sommes de :
— 70'000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour rétrogradation injustifiée
— 50'000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour discrimination
— 10'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
— 80'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du refus de délivrance d’un bulletin de paie rectifié
— 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicite en outre de condamner le A B à régulariser sa situation au regard de la caisse de retraite des cadres, ainsi que de liquider l’astreinte à hauteur de la somme de 43'100 euros à raison de 100 euros pour les 431 jours de retard constatés entre le 13 décembre 2013 et le 17 février 2015, et la condamnation en conséquence du A B, devenu LCL , au paiement de cette somme.
Il soutient que :
Ayant été nommé d’office à compter du 1er janvier 2003 au poste de conseiller clientèle particulier dans l’établissement de Cavaillon de la société, toujours en classification G, alors qu’il avait auparavant occupé plusieurs postes de directeur d’agence, le retrait de responsabilité qui en est résulté correspond une modification de son contrat de travail et à une rétrogradation dans ses fonctions, son évolution de carrière démontrant qu’il était cadre au sens de la convention collective nationale de 1952 applicable.
Il démontre qu’il dirigeait bien un établissement distinct du siège social et que, directeur sans discontinuité depuis mai 1990, il avait des gradés, au nombre de huit, sous ses ordres, ce qui correspond à la définition du poste de cadre.
La nouvelle convention collective nationale mise en place en 2000 ne peut fonder cette rétrogradation et faire disparaître son avantage individuel acquis qu’il possédait depuis l’année 1990.
Cette rétrogradation ne peut non plus être légitimée par l’avis émis seulement en 2005 par le médecin du travail qui ne préconisait qu’un passage à un mi-temps thérapeutique, lequel a été formalisé dans un avenant du 25 avril 2006.
Le fait de passer d’un travail de direction à un simple travail de subalterne a aussi entraîné une dégradation intrinsèque de ses conditions de travail, le préjudice causé par la rétrogradation s’apparentant à une sanction hors procédure disciplinaire est avéré et a aussi porté atteinte à son honneur.
Il a en outre été victime, alors qu’il avait atteint 29 ans d’ancienneté en 2003, d’une discrimination durant le déroulement de sa carrière, en se voyant retirer sans raison objective une partie de la gestion de son portefeuille pour ce qui concernait les professionnels et attribuer une clientèle, de catégorie inférieure, en l’espèce encore sans qu’ait été constatée alors par le médecin du travail une inaptitude médicale.
Cette discrimination dans l’évolution de sa carrière est concomitante à la dégradation de son état de santé qui a amené à reconnaissance de maladies de longue durée du fait d’un cavernôme intracrânien, elle s’est poursuivie en 2007 avec son affectation comme conseiller d’accueil, poste qu’il occupait à l’embauche en 1974, son préjudice moral est d’autant plus important en raison des postes de responsabilité qu’il occupait précédemment à la satisfaction de la société.
Au regard de l’affection dont il souffre, qui nécessite une vie calme exempte de fortes émotions et de stress, la société s’est rendue coupable d’agissements de harcèlement moral qu’il démontre par les attestations produites, puisqu’elle l’a placardisé à compter de son retour au travail courant 2005 sous la forme d’une reprise en mi-temps thérapeutique, lui retirant tous moyens de travail et le confinant à l’isolement sur une période de plusieurs mois, de mai à septembre 2006.
La société invoque en réponse des prescriptions du médecin du travail sans en produire aucune et elle ne démontre aucun fait objectif venant justifier ce traitement qui n’avait pour but que de le pousser à la démission.
Enfin, il convient de liquider l’astreinte ordonnée par les premiers juges et courant depuis le 13 décembre 2013, aucun bulletin de salaire rectifié ne lui ayant été remis par l’employeur qui ne prouve aucune difficulté technique venant l’expliquer.
La SA A B, devenue LCL, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a dit que le statut cadre s’appliquait au salarié depuis l’année 1990 et alloué un rappel de salaire à ce titre ainsi que des dommages-intérêts et, outre la restitution par Monsieur X sous astreinte de 10 euros par jour de retard des sommes allouées, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
Il convient d’abord de constater, au regard des textes alors applicables, la prescription quinquennale de partie des demandes salariales et en indemnisation formées par Monsieur X pour la période antérieure au 20 novembre 2007, dans sa saisine prud’homale le 20 septembre 2012, étant observé que sa revendication du statut de cadre a été satisfaite à compter du 1er janvier 2009.
Cette demande est en outre mal fondée, le salarié s’appuyant sur l’article 52 de l’ancienne convention collective de la Banque de 1952 qui contenait une ambiguïté levée ensuite par la nouvelle convention collective de la Banque applicable depuis le 10 janvier 2000, le seul fait pour un salarié d’occuper le poste de directeur d’agence ne lui donnant nullement le droit de prétendre, de manière automatique, à l’attribution du statut cadre.
Les dispositions de l’article 33 de la nouvelle convention collective ne permettent pas, par le seul fait, même pour un responsable d’agence, d’avoir des fonctions d’encadrement, de prétendre de manière automatique à la classification H correspondant au premier niveau des cadres, obtenu par le salarié depuis le 1er janvier 2009.
Celui-ci ne peut donc bénéficier d’un rappel de salaire tel que celui ordonné par le conseil des prud’hommes, il doit être aussi observé que sa rémunération est conforme à celle des salariés de sa catégorie.
La société ayant bien respecté les dispositions conventionnelles, aucun préjudice ne peut être retenu comme justifiant une indemnisation.
Il convient d’abord de constater, au regard des textes alors applicables, la prescription quinquennale de partie des demandes salariales et en indemnisation formées par Monsieur X pour la période antérieure au 20 novembre 2007.
La demande de régularisation auprès de la caisse des cadres doit aussi être rejetée au regard de la prise en compte des créances salariales pour la période antérieure au 20 novembre 2007, étant aussi précisé que le salarié a cotisé aux caisses de retraite cadre à compter du 1er janvier 2009.
La demande d’indemnisation pour une prétendue discrimination en raison de l’état de santé n’est pas plus démontrée par les attestations établies par des collègues du salarié.
Celle au titre d’un harcèlement moral pour une prétendue mise au placard et le retrait de responsabilités, dont le salarié ne s’était jamais plaint auparavant, doit aussi être rejetée comme non démontrée.
Enfin, la demande de liquidation de l’astreinte prononcée ne repose sur aucun préjudice, la société ayant exécuté la décision prud’homale renversant les sommes dues et n’ayant pu procéder à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif provisoire sur plusieurs années en raison seulement des difficultés techniques posées.
MOTIFS
Sur le statut cadre
Il est acquis que Monsieur X, embauché en avril 1974 en qualité d’employé administratif par la SA A B, devenue depuis LCL (LE A B), a effectué la totalité de son parcours professionnel au sein de cette société jusqu’à son départ le 1er mai 2013 pour faire valoir ses droits à la retraite, avec entre-temps évolution progressive de sa situation, pour occuper le 15 mai 1990 le poste de directeur d’antenne de l’établissement de Saint-Martin-de-Crau de la société, jusqu’à son affectation, contestée par lui, le 1er janvier 2003 au poste de conseiller clientèle au sein de l’établissement de Cavaillon de la société, qu’enfin il a accédé au statut cadre à compter du 1er janvier 2009 ;
Il n’est pas non plus contestable qu’entre 1990 et 2003, il a occupé les postes :
— À compter du 28 décembre 1992 et jusqu’en décembre 1995, de Chef d’antenne de l’établissement de L’Isle-sur-la-Sorgue
— à compter du 2 janvier 1996 et jusqu’en décembre 2002, de Directeur Agence Particulier/Professionnel au sein du même établissement
La relation de travail était d’abord régie par les dispositions de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952, auxquelles sont venues ensuite se substituer celles de la nouvelle convention collective nationale des banques du 10 janvier 2000 ;
Monsieur X sollicite l’obtention du statut cadre à compter de l’année 1990, soit alors qu’étaient toujours appliquées les dispositions de la première convention collective qui, seules doivent entrer en considération dans l’analyse de cette demande ;
Il revendique dans cette catégorie la classification classe V niveau 655 en lieu et place de la classification classe IV , niveau 555 de la grille spécifique du A B, qui lui était alors appliquée depuis le mois de juillet 1990 ;
L’article 52 de la convention collective du 20 août 1952 , qui traite de la classification des emplois, positionne dans la classe IV appliquée au salarié notamment les agents gradés chargés d’une fonction de conduite du personnel ou de travaux nécessitant des connaissances professionnelles éprouvées et permettant la réalisation d’études complexes, et dans la classe V revendiquée par lui notamment les cadres administratifs, commerciaux ou techniques, définis comme 'assurant à l’intérieur de l’entreprise une fonction d’autorité, d’étude, de conseil ou de contrôle, par délégation directe d’un cadre de classe plus élevée ou assurant la gestion d’un établissement distinct du siège de l’entreprise dans lequel sont employées plusieurs personnes dont au moins un gradé’ ;
Monsieur X démontre suffisamment par les éléments produits et notamment les attestations de collègues salariés occupés dans les établissements à la tête desquels il était affecté, qu’à l’évidence ces agences étaient des établissements permanents distincts du siège de l’entreprise et qu’il y évoluait avec sous ses ordres plus d’un salarié gradé , de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans les arguties de la société sur les définitions distinctes et le contenu des emplois de gradés et de cadres, il peut revendiquer dès la date de sa première affectation en mai 1990 le statut de cadre correspondant à la classe V coefficient 655 conventionnel et 685 selon la grille spécifique du A B, classification ensuite devenue à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective du 10 janvier 2010 le niveau H de la catégorie cadres ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de ce chef ;
Sur le rappel de salaire sur reclassification
Tenant la saisine prud’homale le 19 septembre 2012 et l’application de la prescription quinquennale en matière de demandes salariales, il y a lieu de constater la prescription des demandes de rappel en salaire sur la période antérieure au 19 septembre 2007 et il y a lieu aussi de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande sur la seule période du 19 septembre 2007 au 19 septembre 2012 et alloué en rappel de salaire et congés payés afférents, sur la base d’une reprise du travail sous la forme d’un mi-temps thérapeutique à compter du courant de l’année 2006, les sommes de 1 199,98 euros et de 119,99 euros au paiement desquelles a été condamnée la société ;
Sur l’indemnisation du défaut de respect des dispositions conventionnelles
S’agissant d’une demande indemnitaire, la prescription trentenaire est applicable, et non comme allégué à tort par l’employeur la prescription quinquennale s’appliquant en matière salariale, les dommages-intérêts réclamés couvrent en conséquence l’ensemble de la période concernée, a raconté donc du mois de mai 1990, et non seulement la période période non prescrite couvrant les rappels de salaire dus après reclassification ;
Il convient en conséquence de réformer le jugement sur montant retenu des dommages-intérêts alloués à hauteur de 500 euros en réparation du nécessaire préjudice pour le salarié de l’absence d’application par l’employeur pendant toute la période à retenir des dispositions conventionnelles susvisées et, étant constaté aussi que l’accession certes tardive en 2009 du salarié au statut de cadre a permis de procéder lorsqu’il a fait valoir ses droits à la retraite à la liquidation ensuite en 2013 d’une pension de retraite de cadre, il convient de porter l’indemnisation à la somme de 5000 euros à laquelle doit être condamnée la société ;
La reclassification opérée doit enfin aussi entraîner la condamnation de la société à rectifier la situation modifiée du salarié auprès des caisses de retraite ;
Sur la rétrogradation
L’indemnisation sollicitée à ce titre par Monsieur X qui conteste l’affectation selon lui unilatéralement décidée par l’employeur le 1er janvier 2003 du poste alors occupé de Directeur Agence Particulier/Professionnel pour le seul poste de conseiller clientèle, a été seulement formulée en cause d’appel dans ses conclusions déposées le 4 février 2014 et développées seulement à la présente audience de plaidoiries du 17 février 2015 dont seule la date doit être retenue, en vertu du principe de l’oralité de la procédure, pour apprécier la prescription ;
La demande doit en conséquence être considérée comme prescrite au regard de la prescription quinquennale de droit commun, en application de la loi 17 juin 2008, le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité résultant d’un manquement aux obligations nées du contrat de travail courant, en application de l’article 2224 du Code civil, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, étant établi par le document en date du 13 janvier 2003 de nomination du salarié à ce nouveau poste sur l’agence de Cavaillon de l’entreprise qui est versé aux débats que Monsieur X l’a dûment signé et accepté le 12 mars 2003 ce qui, surabondamment, démontre l’absence de caractère unilatéral de cette affectation non contestée alors, qu’il aurait pu légitimement refuser comme il l’avait d’ailleurs fait auparavant en refusant en juin 1999 une proposition de quitter sa fonction de directeur d’agence pour celle de responsable accueil services dans une autre agence ;
Sur la discrimination
La demande d’indemnisation à ce titre, déjà formulée en première instance mais aucunement explicitée dans les écritures d’alors du salarié qui tirait seulement les conséquences de l’absence de classification dès l’année 1990 au statut cadre, vient s’appuyer en cause d’appel sur la rétrogradation seulement invoquée à ce stade comme résultant de sa nouvelle affectation au mois de janvier 2003 ;
Tenant le caractère non acquis de la prescription trentenaire alors en cours, la saisine de la juridiction prud’homale le 19 septembre 2012 est intervenue dans le cours du délai de prescription quinquennale venu s’y substituer depuis la loi du 19 juin 2008, de sorte que la demande n’était pas prescrite ;
Cependant, Monsieur X , qui invoque seulement en cause d’appel une discrimination de l’employeur liée à son état de santé en raison de l’affection dont il souffrait alors et qui a nécessité sa reprise ensuite seulement courant 2006 sous la forme d’un mi-temps thérapeutique ne produit aucun élément venant étayer sa demande en ce sens, les seuls documents médicaux versés par lui étant largement postérieurs à l’affectation incriminée de janvier 2003, s’agissant d’un courrier professionnel adressé 12 mois plus tard le 30 décembre 2003 par son chirurgien, faisant mention d’un scanner puis d’une I.R.M. cérébrale réalisés à des dates ignorées et ayant révélé la nature congénitale de son affection pouvant entraîner des crises d’épilepsie succédant à des états de panique qui existaient déjà ;
Les trois attestations qu’il présente de collègues salariés, outre qu’elles sont toutes rédigées manuscritement de la même main et que deux d’entre elles sont strictement identiques dans leurs termes, ce qui conduit à les analyser avec circonspection, ne font que relater sa déception dans le nouveau poste d’affectation en constatant son absence de pouvoir hiérarchique sur les autres salariés et la seule gestion des comptes clientèle particuliers, présentés par le scripteur unique comme bas de gamme, et doivent être tenues pour inopérantes au regard d’un retrait allégué par le salarié de ses précédentes tâches, alors qu’il a été démontré qu’il avait accepté le poste de conseiller clientèle qui de ce fait ne comportait plus dans ses attributions la gestion de comptes professionnels ;
Il convient, pour les motifs susvisés, de rejeter comme non suffisamment étayée pour appeler une réponse de l’employeur sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la demande d’indemnisation formulée à ce titre ;
Sur le harcèlement moral
La demande d’indemnisation à ce titre est là encore formulée pour la première fois en cause d’appel dans les conclusions déposées le 4 février 2014 par le salarié et seulement développées oralement sur la présente audience et, celui-ci invoquant des agissements qu’il qualifie de harcèlement moral sur la période partant de sa reprise à mi-temps thérapeutique dans le courant de l’année 2005 et plus précisément entre le mois de mai 2006 et celui de septembre 2006, pour les motifs susvisés, la demande doit en conséquence être considérée comme prescrite au regard de la prescription quinquennale applicable ;
Sur l’astreinte
Il convient de confirmer les premiers juges ont ce qu’ils ont assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard la production par la société d’un bulletin de paie rectifié conformément à la reclassification opérée et aux sommes allouées, étant précisé au vu de l’erreur constatée sur le chèque émis par la société pour un montant total de 1 818,97 euros, que leur montant total devra être rectifié pour la somme exacte de 1 819,97 euros, sous la forme d’un ou plusieurs bulletins de paie rectificatifs couvrant la période du 19 septembre 2007 au 19 septembre 2012 ;
N’étant pas non plus contesté que la société, sous couvert de difficultés présentées comme techniques et insuffisamment expliquées par le report modifié en résultant des charges sociales sur la période, n’avait pas exécuté cette obligation de faire à la date de l’audience de plaidoiries du 17 février 2015, il convient de procéder à la liquidation de l’astreinte qui au regard du retard constaté depuis le jugement prud’homal du 22 octobre 2013 pourtant assorti de l’exécution provisoire, sera fixée à la somme de 5 000 euros au paiement de laquelle doit être condamnée la société ;
Sur l’indemnisation pour le retard apporté dans la délivrance du bulletin de paie rectifié
Au regard du retard porté à 431 jours dans la délivrance du document rectifié, que ne peuvent expliquer les seules difficultés techniques invoquées par l’employeur qui est une société de grande envergure, il convient de condamner la société à réparation à hauteur de la somme de 500 euros pour le nécessaire préjudice moral en résultant ;
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais exposés par lui en cause d’appel non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner la société A B, devenue LCL au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
La société A B, devenue LCL, devra supporter le paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du non-respect des dispositions conventionnelles,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société A B, devenue LCL , à payer à Monsieur Y X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur Y X en indemnisation de son préjudice moral au titre de la rétrogradation et du harcèlement moral,
Liquide l’astreinte ordonnée,
Condamne la société A B, devenue LCL , à payer à Monsieur Y X les sommes de :
— 5 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard apporté dans la délivrance du bulletin de paie rectifié,
Ordonne la délivrance par la société A B, devenue LCL d’un ou plusieurs bulletins de paie rectifiés pour la période du 19 septembre 2007 au 19 septembre 2012 et pour mention de la somme totale de 1 819,97 euros représentant les rappels de salaires et congés payés afférents sur reclassification et les des dommages-intérêts alloués au même titre,
Condamne la société A B, devenue LCL , à payer à Monsieur Y X la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel,
Condamne la société A B, devenue LCL aux entiers dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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