Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2403572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 29 octobre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Perrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les articles 3, 9, 10 et 20 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— et les observations de Me Perrien, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 12 janvier 2017 de manière régulière. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 14 septembre 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2017 accompagnée de ses quatre enfants, respectivement nés en 2001, 2005, 2008 et 2010 en Albanie. Il ressort également de ces pièces, et notamment des certificats de scolarité produits à l’instance, que ses deux derniers enfants, toujours mineurs, ont suivi la majeure partie de leur scolarité en France. Ainsi, eu égard à cette circonstance, et plus globalement à la durée de leur présence sur le territoire français, qui s’élevait à près de sept ans à la date de la décision attaquée, Mme B est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 6 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la situation de Mme B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté attaqué, l’exécution de ce jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Gard du 6 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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