Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2509474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2025 et le 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Astelia avocats (Me Louche), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de trois mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée et il justifie en toute hypothèse que la décision le place dans une situation financière difficile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et insuffisamment motivé en droit ;
— il repose sur des faits partiellement inexacts, de sorte que la sanction est disproportionnée, eu égard en outre à ses états de service et en l’absence d’antécédents disciplinaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Cottignies, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est dirigée contre une décision inexistante et, par suite, irrecevable, aucune sanction disciplinaire n’ayant été prononcée en date du 1er septembre 2025 à l’encontre de M. B… ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, le foyer de M. B… n’étant pas dépourvu de toutes ressources, et l’agent étant délié de son obligation d’exclusivité pendant la durée de la sanction ; l’intérêt du service de la police municipale s’oppose par ailleurs à la suspension demandée ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la sanction contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 septembre 2025 sous le numéro 2509473 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 septembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Louche, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ; il insiste sur l’absence de circonstance particulière invoquée par la commune afin de renverser la présomption d’urgence, ajoute qu’il n’existe pas de doute quant à la décision véritablement contestée, et estime qu’il existe un doute sérieux sur la proportionnalité de la sanction et la compétence du directeur général des services pour signer l’arrêté ;
— les observations de Me Cottignies, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier-chef principal au sein de la police municipale de Bourgoin-Jallieu, a fait l’objet, par un arrêté du 18 août 2025 pris après avis du conseil de discipline, d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, sanction du troisième groupe prévue à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, en raison de faits commis en-dehors du service dans la nuit du 8 au 9 février 2025. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté du 18 août 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Bourgoin-Jallieu.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourgoin-Jallieu sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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