Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 avr. 2026, n° 2604720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 30 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Drissi Bouacida demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an, et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence ;
2°) d’ordonner la restitution de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer récépissé dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision a été prise par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
la décision est entachée d’une erreur de droit, est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ :
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il existait un risque de fuite et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet a commis une erreur de droit, n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, et il ne représente aucune menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
la décision est entachée d’une erreur de fait ;
il ne représente pas de menace à l’ordre public ;
il dispose de garanties de représentation et ne représente pas de risque de fuite ;
la décision porte une atteinte excessive à sa liberté de circulation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la rétention administrative du passeport :
la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Baizet,
- les observations de Me Gnaledome représentant M. B….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 avril 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an, et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre les décisions en litige :
2. Les décisions en litige exposent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions à leur seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, le premier arrêté contesté mentionne que M. B… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays. L’arrêté retient en outre que M. B… n’offre pas de garanties de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Également, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée à l’encontre de M. B…, dès lors que ce dernier déclare être entré en France en 2022 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté portant assignation à résidence précise que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français fait l’objet d’une perspective raisonnable et qu’il justifie d’une adresse à Marseille pour y être assigné à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
5. M. B… soutient que la décision attaquée est entachée « d’erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, si le préfet a indiqué que M. B… ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement pour ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur la circonstance que M. B… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée en France déclarée en 2022, sur le fondement du 1e de l’article L. 611-1 précité. Il y a lieu, par suite, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B… soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il est célibataire, sans enfant, n’établit pas disposer d’attaches familiales ou personnelles en France, et ne justifie pas être dépourvu de toute attaches dans son pays d’origine. En outre, M. B…, qui n’établit pas sa présence habituelle depuis 2022 par les seules pièces produites, ne fait valoir aucune insertion socio professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, comme ayant méconnue les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de « l’erreur de droit » sur ce point ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant un délai de départ volontaire, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ne peut qu’être écarté pour les motifs exposés au point 7.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-63 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement en raison d’une part du fait qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part du fait qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d’un lieu de résidence permanent, ne justifiant pas de l’adresse déclarée à Marseille. S’il est constant que M. B… justifie d’un lieu de résidence effectif, ce qui a d’ailleurs permis au préfet de l’assigner à résidence à l’adresse déclarée, le préfet pouvait toutefois légalement refuser un délai de départ volontaire en considérant que le risque de soustraction était établi du seul fait que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances que ce dernier déclare être entré en France en 2022 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Ce faisant, le préfet ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé contrairement à ce qui est soutenu. M. B… ne conteste pas que les motifs précités soient légalement fondés dès lors qu’il ne fait valoir aucune attache familiale en France, n’indique pas être dépourvu d’attaches dans son pays et n’a jamais demandé la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit, n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation, ou aurait méconnu les dispositions citées au point 11.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, la circonstance que la décision portant assignation à résidence mentionne que M. B… est né le 7 juillet 1991 au lieu du 7 avril 1991 relève d’une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut, par suite, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône ne s’est nullement fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé pour l’assigner à résidence. Le moyen tiré de que la décision serait entachée d’illégalité sur ce point ne peut qu’être écarté.
15. En troisième lieu, pour assigner M. B… à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que celui-ci déclarait une adresse à Marseille et présentait ainsi des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de ce que le préfet « ne pouvait considérer qu’il présentait un risque de fuite » ne peut donc qu’être écarté.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant assignation à résidence, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ne peut qu’être écarté pour les motifs exposés au point 7.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
18. Le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné M. B… à résidence en fixant sa présentation au centre de rétention administrative trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis entre 9h et 12h et lui a interdit de quitter le département sans autorisation. Si M. B… soutient que ces contraintes sont lourdes et contraignantes et portent atteinte à sa liberté de circulation, dès lors qu’il lui est difficile de rechercher un emploi ou de subvenir à ses besoins, de réaliser des démarches administratives, de se rendre auprès de proches ou de consulter un professionnel de santé, il ne justifie nullement des recherches d’emploi qu’il aurait effectué depuis son entrée en France, ni ne pouvoir subvenir à ses besoins ou réaliser des démarches administratives en dehors de ces présentations, ni enfin de ses attaches personnelles ou familiales en France. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’atteinte excessive à sa liberté de circulation.
En ce qui concerne la rétention administrative du passeport :
19. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1 ». Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
20. Si M. B… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite, la possibilité d’obliger l’étranger assigné à remettre son passeport n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’un risque de fuite. En outre, si M. B… soutient qu’il pourrait avoir besoin de son passeport pour effectuer des démarches d’organisation volontaire de son départ, il ne conteste pas avoir reçu le récépissé précisant les modalités de restitution de son passeport en cas de retour volontaire dans son pays.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
E. BAIZET
Le greffier,
Signé
D. LETARD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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