Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2507432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Tribunal la requête de Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B A, représentée par
Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la décision de transfert est entachée d’une erreur de droit, en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu’il n’est pas démontré que les autorités allemandes ont rejeté sa demande d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations et dispositions ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Therre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante sénégalaise, s’est vu remettre, le 27 mai 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », toutes les deux rédigées en langue française qu’elle a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement n° 604/2013. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que ces informations lui ont été communiquées oralement, lors de l’entretien du même jour, avec le recours à un interprète en langue peul, qui est sa langue d’audition devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’elle tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien individuel le 27 mai 2025, dont elle a signé le résumé selon lequel elle a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue peul. Il n’est pas contesté que cet entretien s’est déroulé dans les locaux dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que le résumé de cet entretien est revêtu, de manière lisible, de la mention des initiales de l’agent de guichet, dont l’identité a été portée à la connaissance de l’intéressée dans la présente instance par la production de la fiche d’instruction de son dossier, ainsi que du cachet de la préfecture de police de Paris. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin fait valoir, sans être contredit, que le résumé de l’entretien a été généré de manière standardisée par l’application développée à cet effet, à laquelle seuls les agents personnellement habilités peuvent accéder afin de saisir les informations données par le demandeur d’asile. Mme A ne conteste au demeurant pas la teneur des informations la concernant figurant dans ce résumé. Dans ces conditions, l’autorité administrative doit être regardée comme établissant suffisamment que cet agent était bien qualifié en vertu du droit national, au sens des dispositions citées au point précédent. Enfin, la requérante ne fait état d’aucun élément qui permettrait d’établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour () ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 de ce règlement : " L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; / () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ".
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur le document d’identification à partir du fichier Eurodac, que Mme A a présenté une demande d’asile en Allemagne. Au demeurant, elle a déclaré avoir formé une telle demande de protection dans cet État, lors de l’entretien du 27 mai 2025, en indiquant qu’elle avait été rejetée. Aussi, dès lors qu’elle a introduit une demande d’asile dans un autre État membre, le préfet du Bas-Rhin a pu adresser aux autorités allemandes une demande de reprise en charge, en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S’il a fait cette demande au titre du paragraphe 1, b) de l’article 18, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté la reprise en charge demandée, en se fondant sur le paragraphe 1, d), après examen de la situation de l’intéressée. Par suite, et alors qu’il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d’apprécier la légalité des décisions prises par les autorités allemandes, le préfet du Bas-Rhin a pu fonder la décision en litige sur les dispositions du paragraphe 1, d) de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 sans l’entacher d’une erreur de droit.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. D’une part, par les pièces qu’elle produit, Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1992, n’établit ni la présence en France du père de sa fille née le 12 décembre 2023, ni que
celui-ci entretiendrait des liens réguliers avec elle et contribuerait à l’entretien et à l’éducation de cette jeune enfant. Aussi, elle ne démontre pas que l’arrêté en litige porterait atteinte à des liens familiaux qu’elle entretiendrait de manière durable en France. D’autre part, la requérante justifie que sa fille mineure est suivie dans le service d’endocrinologie-diabétologie pédiatrique de l’hôpital Robert-Debré à Paris pour une affection nécessitant un suivi comportant notamment des hospitalisations. Il ne ressort toutefois des certificats médicaux produits, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, ni que cette jeune enfant ne pourrait pas bénéficier d’un traitement et d’un suivi adéquats en Allemagne, sans interruption de soins, ni qu’elle ne pourrait pas voyager sans risque vers cet État, au demeurant voisin de la France et où elle est née. A supposer même établie la circonstance qu’une prochaine hospitalisation serait programmée le 29 septembre 2025,
celle-ci n’affecte que les conditions d’exécution de la décision de transfert, laquelle doit avoir lieu dans un délai de six mois. Enfin, si Mme A est enceinte, il n’est ni établi, ni même allégué que, du fait de sa grossesse dont le début est présumé au 17 mai 2025, elle souffrirait d’affections faisant obstacle à ce qu’elle voyage vers l’Allemagne. Il n’est en outre pas justifié que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de lui apporter le suivi approprié à son état de grossesse. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 ainsi que des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et stipulations, doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Mme A n’établissant pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, que le père de sa fille mineure née en 2023 résiderait de manière habituelle et continue en France et contribuerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée qui serait portée à l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté. De même, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Malblanc et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. TherreLa greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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