Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 18 févr. 2026, n° 2300273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme D… A…, représentée par Me Paraiso demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la commune de F… le 10 novembre 2022 pour un montant de 9 585 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par cette collectivité pour le relogement provisoire d’un occupant de l’immeuble situé 49, rue des Bons Enfants à F… ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de F… une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer est irrégulier en la forme, dès lors qu’elle n’est en mesure ni d’identifier son auteur, ni de ce qu’il aurait été régulièrement signé ;
- alors que l’arrêté de péril imminent du 19 décembre 2018 prescrit la réalisation des travaux d’urgence dans un délai de quinze jours, ces derniers n’ont pas été réalisés dans ce délai et la commune de F… ne s’est toujours pas substituée aux propriétaires défaillants pour réaliser les travaux d’urgence ;
- dès lors que les travaux d’urgence n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable, l’urgence du péril n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur, conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la commune de F… conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G… en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de Mme G…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de F….
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… est propriétaire d’un logement dans un immeuble situé 49, rue des Bons Enfants à F…. A la suite de l’évacuation des occupants de l’immeuble lors d’une intervention des services municipaux le 13 novembre 2018, le maire de F… a, par un arrêté de péril imminent du 19 décembre 2018, prononcé une interdiction d’accès et d’occupation de l’immeuble et ordonné aux propriétaires de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à la réintégration dans les lieux. La ville de F…, qui a dû procéder à l’hébergement provisoire du locataire de Mme A…, a adressé à cette dernière un avis de sommes à payer, émis le 10 novembre 2022 pour un montant de 9 585 euros, au titre du recouvrement des frais engagés par la collectivité. Mme A… demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge du paiement de la somme en résultant.
Sur la demande de mise hors de cause de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône :
La requête de Mme A…, qui met en cause tant la régularité formelle de l’avis des sommes à payer litigieux que son bien-fondé, a été communiquée par le tribunal à l’émetteur, la commune de F…, ainsi qu’à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. En vertu du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, l’avis de somme à payer a été émis par la commune de F…. A cet égard, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ne dispose d’aucun pouvoir pour réformer l’acte en cause. Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir les conclusions présentées par cette direction tendant à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. (…). / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel (…) mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours./ Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer d’un montant de 9 585 euros adressé à Mme A… mentionne que le titre est émis, par délégation du maire, par M. E… B…, directeur des finances. Ce dernier disposait, en vertu d’un arrêté du maire du 18 juillet 2022, d’une délégation de signature à l’effet de signer électroniquement les bordereaux de titre de recettes et de mandats de dépenses et de les télétransmettre. La commune de F… a, par ailleurs, produit un document du 10 novembre 2023 émanant de sa société prestataire Docaposte Fast, spécialisée en procédure de dématérialisation, attestant que le bordereau dématérialisé du titre de recettes en litige, a été signé électroniquement par M. B… et transmis le 11 novembre 2022 au comptable public via la plateforme comptable « Hélios ». Ainsi, l’avis des sommes à payer est conforme aux dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même d’identifier l’auteur du titre exécutoire qu’elle conteste, ni de s’assurer qu’il aurait été régulièrement signé.
Aux termes de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : «I.- Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l’article L. 511-3 ou de l’article L. 129-3, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins./A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’arrêté de péril grave et imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement, décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
L’immeuble visé par l’arrêté de péril imminent du 19 décembre 2018 étant temporairement interdit à l’habitation, il incombait à Mme A… d’assurer, à ses frais, l’hébergement de son locataire, dans des conditions décentes correspondant à ses besoins. Il résulte de l’instruction que les frais d’hébergement mis à sa charge par l’avis des sommes à payer en litige ont porté sur la période allant du 20 décembre 2018, date de notification de l’arrêté de péril imminent du 19 décembre 2018 interdisant d’habiter l’immeuble, au 11 avril 2019, tandis qu’à cette date Mme A… n’avait pas encore vendu son bien à la société F… Habitat dans le cadre d’une opération dite « Eradication de l’habitat indigne », cette vente étant intervenue le 3 octobre 2019. Si Mme A… soutient que la commune de F… ne pouvait mettre à sa charge les frais liés au relogement de son locataire dès lors que la collectivité n’a pas mis fin dans des délais raisonnables au péril imminent de l’immeuble, ce moyen est sans incidence sur l’obligation qui lui incombait en vertu de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation de reloger son locataire qui ne pouvait plus habiter dans son logement.
A supposer que la requérante ait entendu exciper de l’illégalité de l’arrêté du 19 décembre 2018 de péril imminent, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la commune de F… le 10 novembre 2022 pour un montant de 9 585 euros doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin de décharge.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A… soit mise à la charge de la commune de F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de F… la somme non chiffrée que réclame la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de F….
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. G…
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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