Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2500563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. D… E… représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde n’a pas vérifié son droit au séjour en méconnaissance de ces dispositions ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français et en fixant la durée à trois ans alors qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il confirme l’ensemble des éléments de droit et de fait ayant conduit à l’édiction de la décision attaquée.
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… E…, ressortissant algérien né le 26 août 1991, déclare être entré en France le 21 juillet 2019. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. E… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 28 janvier 2025 a été signé par M. B… A…, chef de la section éloignement de la préfecture de la Gironde à qui, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs des services de l’Etat, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code: « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. La décision attaquée, qui vise, notamment, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière depuis une date indéterminée. Le préfet précise en outre qu’il est dépourvu d’attaches familiales en France et de ressources financières. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait permettant à sa seule lecture d’en comprendre les motifs. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Gironde, qui a indiqué que le requérant ne remplissait aucune condition pour résider en France et ne justifiait pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, a procédé à un examen approfondi de sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à la vérification du droit au séjour de M. E… lequel n’établit pas ni même n’allègue avoir, au demeurant, informé les services compétents d’éléments susceptibles de lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article L. 200-5 du même code : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen de l’Union européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : (…) 3° Étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne ». Enfin, aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que la mère de M. E… est de nationalité espagnole et réside régulièrement en France, la seule production d’une attestation rédigée par cette dernière ne suffit pas à établir l’existence de liens suffisants justifiant l’admission au séjour du requérant en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Ainsi et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son droit au séjour en France.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
11. Il n’est pas contesté que M. E… est célibataire et sans charge de famille. Il ne dispose, en outre, d’aucune ressource financière. S’il se prévaut de la présence de certains membres de sa famille en France, notamment sa mère de nationalité espagnole, il n’établit pas l’intensité et la stabilité des relations qu’il entretient avec eux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son droit au séjour en France et porté une atteinte disproportionnée à son droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. E… qui indique être arrivé en France en 2019 mais s’est abstenu d’introduire une demande de titre de séjour, n’établit pas l’intensité et la stabilité des relations qu’il entretient avec les membres de sa famille résidant régulièrement en France, et ne démontre pas l’absence d’attache familiale dans son pays d’origine. Ainsi, quand bien même l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en décidant de lui faire interdiction de retour sur le territoire, ni entaché sa décision de disproportion en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E… aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La première assesseure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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