Rejet 28 mars 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 28 mars 2025, n° 2401286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Fazai-Codaccioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, en particulier de son droit au séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il s’est estimé lié par l’absence de procédure d’introduction de main d’œuvre pour refuser le titre de séjour sollicité ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions relatives à la délivrance d’un titre de séjour tant au regard de sa vie privée et familiale que de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zerdoud.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sénégalaise né le 16 mars 1974, déclare être entré en France en août 2022. Le 15 mars 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, en vertu de la délégation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a consentie à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Corse-du-Sud, par un arrêté n° 2A-2024-01-29-00004 du 29 janvier 2024, qui a été régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2A-2024-016. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux terme de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. En l’espèce, si le requérant se prévaut des dispositions de l’article L. 435-2, précitées, il n’établit pas avoir été accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles. En outre, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée et n’est pas contesté, qu’a l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, M. A a présenté une offre d’emploi datée du 11 mars 2024 pour un contrat saisonnier sur la période du 15 avril 2024 au 30 novembre 2024 concernant un poste de commis pâtissier accompagnée d’une demande d’autorisation de travail pour un étranger résidant en France. Toutefois, ce seul élément, ne saurait être de nature à justifier un motif exceptionnel, le requérant ne faisant, au demeurant, état d’aucune qualification ou expérience professionnelle particulière. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son frère réside en France, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu’il ne justifie pas ne plus disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, M. A ne faisant état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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