Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2506439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. B… A… demande au juge
des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin d’être informé de l’état d’avancement de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité matérielle de connaître l’état d’avancement de son dossier l’empêche de prétendre à un emploi et de s’occuper convenablement de ses trois enfants, actuellement placés en famille d’accueil par l’aide sociale à l’enfance, à défaut de pouvoir prétendre à un logement décent ;
- la mesure sollicitée est utile, au regard des importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 21 mars 1985 à Kaolack (République du Sénégal), entré en France en octobre 2013 sous couvert d’un visa long séjour étudiant, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 30 mai 2024 d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de l’informer de l’état d’avancement de sa demande.
Toutefois, il ressort des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande présentée par
M. A… le 30 mai 2024 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née de son silence gardé pendant quatre mois à compter de la délivrance de l’attestation de dépôt de son dossier. En conséquence, les conclusions du requérant fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, et en parallèle d’une autre requête tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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