Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2504432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2026 sera délivrée au requérant et celui-ci est convoqué à un rendez-vous en vue d’obtenir un récépissé dans l’attente de la fabrication de son nouveau titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
— les observations de Me Combes en présence de M. B.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a décidé de délivrer au requérant une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2026. La préfète de l’Isère s’est également engagée, dans son mémoire en défense, à délivrer au requérant un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour et lui a adressé pour ce faire un rendez-vous le 2 mai 2025. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée ainsi que les conclusions d’injonction.
4. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension ainsi que les conclusions d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504432
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