Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2404175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2024 et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Bigarnet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il appartient au préfet d’apporter la preuve de l’existence d’une délégation de signature au bénéfice de la signataire de l’arrêté litigieux et de sa publication régulière ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est marié depuis le 6 mars 2024 avec une ressortissante française, que la vie commune n’a pas cessé, qu’il est entré en France en qualité de travailleur détaché, muni d’un titre de séjour italien, qu’il est diabétique et qu’il a réalisé des démarches auprès de France Travail ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, en qualité de travailleur détaché ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est marié et que cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne les autres décisions :
— elles doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 février 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 mars 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025 par ordonnance du même jour.
Par une décision du 5 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— les observations de Me Nourani, substituant Me Bigarnet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né en 1981 au Maroc, est entré en France selon ses déclarations le 12 août 2015. Il s’est marié avec une ressortissante française le 6 mars 2024 et a sollicité le 17 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, référencé 21-2024-10-28-00004, régulièrement publié le 29 octobre 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, n° 21-2024-151, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale par interim de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article R. 621-4 du même code : " N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée des étrangers sur le territoire européen de la France : » 1. Pour franchir les frontières du territoire européen de la France tout étranger doit être muni d’un document de voyage répondant aux critères définis à l’article 12 du règlement (CE) n° 810/2009 susvisé. / 2. Tout étranger souhaitant entrer en France dans le but d’y séjourner pendant une période d’une durée supérieure à trois mois doit se faire préalablement délivrer par une autorité française sur son document de voyage un visa pour un long séjour, valide pour ce territoire. / 3. Les étrangers dispensés du visa prévu à l’alinéa précédent, en application d’une disposition communautaire ou d’un accord bilatéral répondant aux critères énoncés à l’article 20 de la convention d’application de l’accord de Schengen susvisé, sont désignés à l’annexe A. ".
4. Le préfet de la Côte-d’Or a refusé d’octroyer le titre de séjour sollicité en qualité de « conjoint de français » sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif tiré de l’entrée irrégulière de l’intéressé, dépourvu de visa de long séjour, sur le territoire français en août 2015. L’intéressé se prévaut de son entrée régulière en France en 2015, muni d’un titre de séjour italien, dans le cadre d’un détachement de travailleur. Toutefois, si M. B était alors effectivement titulaire d’un titre de séjour italien « en attente d’emploi » valable d’octobre 2014 à octobre 2015 qui le dispensait, en vertu de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la déclaration d’entrée en France prévue à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, il n’était titulaire d’aucun des titres visés à l’annexe A à laquelle renvoie l’article 2 de l’arrêté du 10 mai 2010, de sorte qu’il n’était pas dispensé d’obtenir préalablement un visa de long séjour en cas de séjour d’une période supérieure à trois mois sur le territoire français, notamment lors de sa dernière entrée en France. Son entrée en France était donc irrégulière et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ". Le titre mentionné à l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3 de ce code.
6. Le préfet de la Côte-d’Or a refusé à M. B le titre sollicité au seul motif de son absence, non contestée, de visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances que fait valoir l’intéressé, tirées de son mariage le 6 mars 2024 avec une ressortissante française, de l’absence d’interruption de la vie commune depuis cette date, de son entrée en France en qualité de travailleur détaché en 2015, de la pathologie dont il serait atteint et des démarches qu’il aurait engagées auprès de France Travail sont inopérantes à l’encontre de cet unique motif. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B doit être regardé comme établissant être présent sur le territoire français depuis au moins la fin de l’année 2019. Toutefois, il ne conteste pas être demeuré sur le territoire français en situation irrégulière et n’avoir sollicité un titre de séjour qu’en 2024. S’il n’est pas contesté qu’il est marié avec une ressortissante française et que la vie commune n’a pas cessé depuis ce mariage, celui-ci est récent et l’intéressé ne pouvait ignorer sa situation administrative lorsqu’il s’est marié et son absence d’entrée régulière sur le territoire français. Les contrats de travail qu’il produit à l’instance sont très anciens, M. B ne produit aucun bulletin de salaire et ne fait état d’aucune forme d’intégration professionnelle. Nonobstant les attestations de son cercle amical ou de celui de son épouse et les démarches dont il fait état auprès de France Travail, eu égard à sa situation administrative antérieure et au caractère récent de son mariage, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant à M. B le titre de séjour sollicité.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Dès lors que M. B ne conteste pas le caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de séjour, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, il n’est pas fondé à contester l’insuffisance de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Alors, en outre, que le couple formé par M. B et son épouse n’a pas d’enfants, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de la mesure d’éloignement. N’ayant soulevé aucun autre moyen à l’encontre de ces décisions, il n’est pas davantage fondé à en demander l’annulation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Valentin Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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