Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 déc. 2024, n° 2409125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et valable jusqu’au jugement statuant sur sa requête en annulation de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués ;
— le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Moselle aurait dû saisir la commission du titre de séjour de sa demande de titre ;
— le préfet de la Moselle a entaché sa décision d’une erreur de droit, puisque le préfet de la Moselle n’a pas exercé la plénitude de son pouvoir de régularisation ;
— la décision en litige est contraire à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que Mme A ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 16 décembre 2024, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Jeannot, avocate de Mme A, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er août 1987, déclare être entrée en France le 20 juillet 2021. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a déposé une demande de titre de séjour le 15 octobre 2023, en qualité de conjoint de ressortissant français, qui a été implicitement rejetée par le préfet de la Moselle puis explicitement le 13 décembre 2024. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision lui refusant implicitement un titre de séjour en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la portée du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Aucun des moyens soulevés par Mme A, qui n’est pas l’épouse d’un ressortissant français, à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Moselle du 13 décembre 2024.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Moselle du 13 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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