Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2302117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302117 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sarcelles a procédé à une retenue sur son traitement pour absence de service fait ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser une somme totale de 17 274,52 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, le 17 octobre 2022 et capitalisation des intérêts à compter du 17 octobre 2023 et chaque année suivante ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 7 septembre 2022 :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
S’agissant de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
S’agissant de la demande indemnitaire :
— la commune a commis une faute en prononçant à son encontre une sanction disciplinaire déguisée et en lui faisant subir des faits constitutifs de harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 10 000 euros, un préjudice financier évalué à 774,52 euros, un préjudice d’anxiété évalué à 500 euros, un préjudice de carrière évalué à 2 000 euros et un préjudice physique évalué à 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un courrier du 20 mars 2025, M. B indique se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un courrier, enregistré le 20 mars 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Sarcelles demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sarcelles.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302117
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