Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 5 juin 2025, n° 2501523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Haji Kasem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de renouveler, sans délai, son attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Elle fait valoir que le requérant dispose désormais d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 15 mai 2025 au 14 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. B maintient ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
2. M. B a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de renouveler son attestation de prolongation d’instruction. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une telle attestation, valable du 15 mai 2025 au 14 août 2025, lui a été délivrée. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Haji Kasem et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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