Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 3 févr. 2026, n° 2402340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 janvier 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme A… C… veuve B…, représentée par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de titre de séjour, à laquelle s’est substituée la décision expresse du 24 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, Me Corsiglia, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour le préfet de lui avoir communiqué, malgré une demande en ce sens, les motifs fondant le rejet de sa demande de titre ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du b) du I de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
la décision contestée est également entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a édicté une décision expresse le 24 octobre 2024 ;
- elle est fondée à solliciter une substitution de motifs dès lors qu’à supposer l’erreur de fait invoquée établie, ses services auraient pris la même décision en prenant en compte l’absence de ressources propres de la requérante ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol,
- et les observations de Me Corsiglia, pour Mme C….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… née C…, ressortissante tunisienne née le 17 février 1955, est entrée en France le 12 juillet 2023, accompagnée de son époux, M. B… né le 8 juillet 1951, sous couvert d’un visa Schengen d’une durée de 90 jours. Par un courrier du 8 septembre 2023, dont la préfecture de Meurthe-et-Moselle a accusé réception le 11 septembre suivant, Mme C… a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français sur le fondement de l’article 10 b) de l’accord franco-tunisien et, à défaut, au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par la préfète sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle a sollicité la communication des motifs par courrier du 29 mai 2024, reçu le 31 mai suivant. Mme C… a demandé au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En cours d’instance, par un arrêté du 24 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, à quelque titre que ce soit.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Par une décision du 24 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a expressément rejeté la demande de titre de séjour de Mme C…. Cette décision se substitue à la décision implicite née du silence gardé par la préfète rejetant sa demande. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite à l’encontre de la décision du 24 octobre 2024.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (…) ».
Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C… en sa qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français, la préfète de Meurthe-et-Moselle a considéré qu’au regard du visa au bénéfice duquel elle était entrée sur le territoire français, la requérante ne pouvait être regardée comme étant en situation régulière en France compte tenu de l’expiration, le 6 janvier 2024, de son visa C. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé sa demande de titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de français le 8 septembre 2023 à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, alors que son visa était en cours de validité. Dès lors, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision du 24 octobre 2024 d’une erreur de fait en estimant que la requérante était en situation irrégulière et que pour ce motif, elle ne remplissait pas les conditions prévues au b) du I de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs et sur les autres moyens de la requête, que la décision du 24 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Corsiglia, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Corsiglia, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 octobre 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Corsiglia, avocate de Mme C…, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Corsiglia, et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Action ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Protection fonctionnelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Protection
- Permis de construire ·
- Fraudes ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Droit de passage ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Associations ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Base d'imposition ·
- Réclamation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Congo ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Ambassade ·
- République
- Police ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Diplôme universitaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Sciences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Délai
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Information
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Aide juridique ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.