Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 M. D B A et Mme E épouse B A, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de les orienter avec les membres de leur famille vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de l’ordonnance.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que Mme B A et ses cinq enfants se retrouvent sans ressources ni hébergement, malgré de nombreux appels au 115, des contacts avec les services sociaux et des démarches effectuées dans le cadre du DALO. L’insécurité liée à l’absence d’hébergement a des conséquences importantes sur les enfants ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale tenant au droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d’accéder à tout moment à une structure d’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 juillet 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de M. et Mme B A. Ils soulignent les éléments apportés dans leur requête. A savoir, Monsieur B A est hébergé en raison de problèmes de santé. Mais la situation de son épouse et de ses cinq enfants est particulièrement préoccupante. Ils ont été plusieurs fois expulsés de leur lieu d’hébergement et ne savent jamais où ils vont pouvoir dormir le soir. Ils montrent à l’audience une vidéo de leurs conditions précaires d’hébergement de la veille. Ils n’ont pas de famille proche. Outre les enfants, l’insécurité majeure de la situation a également des répercussions sur la situation professionnelle de Mme B A, qui peine à conserver son emploi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ( ) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il est constant que M. B A dispose dans l’immédiat d’une solution d’hébergement. En revanche, il résulte de la requête susvisée, renforcée par les propos de la famille à l’audience, que Mme B A est dans une situation d’extrême précarité et, dans la nécessité de trouver un lieu pour dormir avec ses cinq enfants chaque jour, dont le plus jeune né en 2019, n’arrive plus à faire face à ses obligations professionnelles. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de considérer que Mme E épouse B A et ses cinq enfants se trouvent en situation de détresse au sens des dispositions précitées. En l’absence de défense pointant la situation actuelle de l’hébergement d’urgence, Mme E épouse B est fondée à soutenir que la carence de l’Etat à mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental à un hébergement d’urgence.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de prendre en charge Mme E épouse B A et ses cinq enfants dans un délai de 2 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1 :Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de proposer à Mme E épouse B A et à ses cinq enfants un lieu d’accueil susceptible de les accueillir, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Mme E épouse B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
I. C
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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