Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boesel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nanterre l’a placé à l’isolement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Probert, rapporteur,
-
et les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre depuis le 22 octobre 2022, a été placé à l’isolement en urgence le 8 janvier 2025 à titre provisoire. Par une décision du 10 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nanterre a décidé de son placement à l’isolement du 12 janvier 2025 au 9 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être décrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article R. 213-21 du code pénitentiaire prévoit que la décision d’isolement d’office initiale d’une personne détenue est motivée.
3. La décision attaquée vise les articles L. 213-8 et R. 213-18 à R. 213-26, R. 213-30 à R. 213-35 du code pénitentiaire et mentionne de manière précise et circonstanciée les faits qui ont conduit le chef d’établissement à décider de son placement à l’isolement. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. ». L’article R. 213-17 du même code prévoit que : « Les personnes prévenues peuvent être placées à l’isolement par l’autorité administrative ou par l’autorité judiciaire dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 57-5-1 à R. 57-5-8 du code de procédure pénale. Elles sont soumises au régime de détention prévu par les articles R. 213-18, R. 213-19 et R. 213-20. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
5. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire. D’autre part, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, que, pour décider du placement à l’isolement de M. B…, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nanterre s’est fondé sur l’existence d’un projet d’évasion de l’intéressé avec l’aide d’un soutien extérieur qui a été porté à sa connaissance, et de l’utilisation d’un téléphone portable en cellule afin de mener à bien ce projet. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est incarcéré depuis le 22 octobre 2022, a été condamné par la cour d’assises de Paris, le 16 janvier 2024, à neuf ans d’emprisonnement, peine confirmée par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 11 décembre 2024, pour des faits commis en état de récidive d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic, transport, détention, offre, cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par ailleurs, M. B… est inscrit depuis le 13 septembre 2024 au répertoire des détenus particulièrement signalés compte tenu de son appartenance à la criminalité organisée internationale, des soutiens extérieurs importants, tant logistiques que financiers dont il est susceptible de bénéficier dans le cadre d’une tentative d’évasion, et de sa capacité à communiquer hors du contrôle de l’administration pénitentiaire avec l’extérieur démontré par les possessions illicites de téléphones portables et d’objets en détention. Il ressort en effet des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus d’incidents des 30 novembre 2022, 20 mars 2023, 6 avril 2024, et enfin 9 janvier 2025, que des téléphones portables ont été retrouvés à plusieurs reprises dans la cellule de M. B…, ainsi que dans les cellules voisines à la sienne. Dans ces conditions, au regard du profil pénal et carcéral de l’intéressé, du caractère encore récent et récurrent des nombreux incidents qu’il a provoqués, de la persistance d’un comportement susceptible d’influencer d’autres détenus, qui caractérisent un risque de trouble à l’ordre public justifiant son placement à l’isolement, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nanterre a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider du placement à l’isolement de M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B… ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun élément précis de nature à établir que son placement à l’isolement aurait pour effet de l’exposer personnellement à des peines ou traitements en méconnaissance des stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délais ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Garde
- Sanction ·
- Fermeture administrative ·
- Code du travail ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Travail illégal ·
- Emploi
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Eau souterraine ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Délai ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Délai ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Justification
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Téléphone ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Jour férié
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège ·
- Système d'information ·
- Destination
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.