Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 13 févr. 2026, n° 2405629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, Mme C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable formé à l’encontre de la décision du 30 mai 2024 lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI- S).
Elle soutient que :
- la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) jusqu’en 2028 ;
- elle souffre de douleurs cervico-brachiales partant des cervicales jusqu’au haut du crâne lors de la marche, ces douleurs aiguës provocant des vertiges et des pertes d’équilibre ;
- elle a subi de nombreuses interventions et son état de santé ne lui permet plus de porter ses courses ; ses épaules sont usées ;
- elle vit seule et n’a droit à aucune une aide à domicile ni aide financière ;
- elle ne perçoit qu’une pension d’invalidité ;
- elle doit se déplacer en voiture jusqu’à Moissac pour ses rendez-vous de kinésithérapie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le handicap de la requérante n’entraîne pas systématiquement une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et ne lui impose pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de Mme D… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a sollicité, le 10 avril 2024, une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la MDPH de Tarn-et-Garonne. Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juillet 2024, prise sur recours préalable après avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), par laquelle le président du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande et a maintenu la décision du 30 mai 2024.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, « la réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. C’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
5. Pour solliciter la délivrance d’une CMI-S, la requérante fait valoir qu’elle souffre de douleurs cervicobrachiales et qu’elle a subi huit opérations sur la période courant de septembre 2002 à février 2021. En outre, l’intéressée précise que la CDAPH lui a attribué une allocation aux adultes handicapés valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2028 et qu’elle perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er août 2013. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme A… B… est motivée par des douleurs résultant d’une cervicalgie avec arthrodèse cervicale C4 à C7, une tendinopathie bilatérale au niveau des épaules, une atteinte du canal carpien bilatérale et des douleurs d’arthrose au niveau des membres supérieurs. Le certificat médical établi le 12 mai 2023 précise que son périmètre de marche est limité à 500 mètres nécessitant des pauses et qu’elle réalise avec difficultés mais sans aide humaine les déplacements en extérieur. Dès lors, en dépit de ces difficultés, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… B… serait atteinte d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui imposerait qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens des dispositions précitées. Notamment, il n’est pas précisé sur le formulaire de demande que la requérante aurait besoin d’une aide pour ses déplacements. Ainsi, la requérante ne démontre pas qu’elle remplirait l’une des conditions posées par les dispositions citées au point 2 du présent jugement. Dès lors, Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Florence D…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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