Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 22 oct. 2025, n° 2501970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B…, représentée par Me Delimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de prendre toutes les mesures propres à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne ;
- il méconnaît les articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 33 de la convention de Genève et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 7 janvier 1985 à Brazzaville (République du Congo), demande l’annulation de l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : « Par dérogation (…) à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (…), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité ».
Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un Etat membre de l’Union européenne ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, comme le prévoit l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il s’ensuit que, dans le cas où l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 et L. 621-3 et d’une convention de réadmission conclue avec l’Etat membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de cet Etat membre, soit l’obliger à quitter le territoire français à destination, comme le prévoit l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre. Si l’étranger, titulaire d’un titre de séjour délivré par un autre Etat membre, demande à être réadmis dans ce dernier, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de le réadmettre en priorité dans cet Etat.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision d’irrecevabilité du 18 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur laquelle s’est fondé le préfet pour prendre l’obligation de quitter le territoire français litigieuse, que Mme A… a sollicité l’asile en France le 17 mars 2023 et que cette demande a été rejetée par l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressée a obtenu, le 17 mai 2022, le bénéfice de la protection internationale, qui lui a été reconnue par les autorités grecques, ce que confirme par ailleurs le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra », produit par le préfet lui-même, sur lequel figure la mention explicite « irrecevable (Protection effective dans un autre Etat) ». Mme A… verse à l’instance, outre son permis de résidence, le titre de voyage délivré par la Grèce en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 valable jusqu’au 16 mai 2027. Il ressort tant de l’arrêté attaqué qui ne contient aucune indication relative à la protection internationale accordée par les autorités grecques à la requérante que du mémoire en défense que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de l’intéressée sans tenir compte de ce qu’elle bénéficiait en Grèce du statut de réfugiée. Dans ces conditions, eu égard aux incidences qu’implique la reconnaissance d’un tel statut, en particulier sur le choix de la procédure d’éloignement et la détermination du pays de renvoi, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de la situation de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé la requérante à quitter le territoire français, doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette mesure, être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet a accordé à l’intéressée un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Compte tenu du motif sur lequel il se fonde, le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de Mme A… et procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Delimi d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de Mme A… et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Delimi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Delimi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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