Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 19 décembre 2025, n° 2306919
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière de l'arrêté

    La cour a constaté que le courrier a été remis en main propre à un employé de la société, ce qui rend la notification régulière.

  • Rejeté
    Vice de procédure concernant le droit de garder le silence

    La cour a jugé que le droit de se taire ne s'applique pas lors des contrôles antérieurs à la notification des griefs.

  • Rejeté
    Non-transmission de l'arrêté au Procureur de la République

    La cour a établi que cette transmission a eu lieu le jour même de l'arrêté, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des faits

    La cour a confirmé que les infractions étaient établies, justifiant la fermeture administrative.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a jugé que la durée de la fermeture était appropriée au regard de la gravité des manquements.

  • Rejeté
    Atteinte à la liberté de commerce

    La cour a estimé que la sanction était justifiée par la nécessité de respecter la législation du travail.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme sur ce fondement.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2306919
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2306919
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 19 décembre 2025, n° 2306919