Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 19 déc. 2025, n° 2306919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2023 et 27 juin 2025, la SAS CHEMS, représentée par Me Boudi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de l’établissement « El Medina » pour une durée de sept jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS CHEMS soutient que l’arrêté attaqué :
- a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 8272-7 du code du travail, dès lors que le courrier du préfet du Val-d’Oise l’invitant à produire des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté critiqué ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- est entaché d’un vice de procédure, dès lors que le courrier du 3 avril 2023 du préfet du Val-d’Oise ne l’a pas informé de son droit de garder le silence, en méconnaissance de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1074-QPC du 8 décembre 2023 ;
- est entaché du même vice de procédure, dès lors que, dans le cadre de l’audition prévue par les articles L. 8271-6-1 du code du travail et 61-1 du code de procédure pénale, il n’a pas été informé de son droit de se taire ;
- méconnaît les dispositions de l’article R. 8272-7 du code du travail, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas transmis copie au Procureur de la République de l’arrêté prononçant la fermeture administrative de son établissement ;
- est entaché d’erreurs de fait, dès lors que, contrairement à ce qu’indique le préfet du Val-d’Oise, M. A… a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et M. C… était titulaire d’une autorisation de travail ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 8272-2 du code du travail, dès lors que les conditions relatives à la répétition et à la gravité des faits constatés ne sont pas réunies pour que le préfet du Val-d’Oise prononce la sanction critiquée ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 8272-2 et L. 8221-5 du code du travail, dès lors que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis, en l’absence de soustraction intentionnelle à l’accomplissement de la déclaration préalable de à l’embauche ;
- est disproportionné ;
- méconnaît la liberté de commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS CHEMS ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code du travail ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme D…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
La SAS CHEMS exploite une boucherie sous l’enseigne « El Médina » à Garges-lès-Gonesse. À l’occasion d’un contrôle effectué dans cet établissement le 3 avril 2023, les services de police ont constaté que la SAS CHEMS employait deux ressortissants étrangers, l’un ne disposant pas de document l’autorisant à travailler et l’autre n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche. Par un arrêté du 28 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture administrative de la boucherie « El Médina » pour une durée de sept jours. La SAS CHEMS demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 8272-7 du code du travail : « Le préfet du département dans lequel est situé l’établissement (…) peut décider (…) de mettre en œuvre à l’égard de l’employeur verbalisé l’une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu’il encourt. Préalablement, il informe l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l’entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l’entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l’entreprise si l’établissement est situé dans un département différent. ».
D’une part, si la société requérante soutient ne pas avoir eu connaissance du courrier du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’invitait à présenter des observations, préalablement à l’édiction d’une éventuelle sanction, il résulte de l’instruction que ce courrier a été remis en main propre à cette même date, en l’absence du gérant et sur les lieux de l’infraction, à M. A…, employé de la requérante. La circonstance que cette notification ait été faite auprès d’un salarié en situation irrégulière est sans incidence sur la régularité de cette notification, dès lors qu’il est constant que le gérant de la société n’était pas présent et qu’il n’est pas établi que M. A… n’était pas habilité à recevoir, pour le compte de la société, ce courrier. Par suite, la SAS CHEMS n’est pas fondée à soutenir que la procédure préalable à la sanction prononcée est irrégulière.
D’autre part, si la société requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise n’a pas transmis copie au Procureur de la République de l’arrêté prononçant la fermeture administrative de son établissement, cette circonstance, postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a effectivement transmis copie de son arrêté au Procureur de la République le 28 avril 2023.
Aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2023-1074-QPC du 8 décembre 2023, s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives, mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. À ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure. En revanche, le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles ou enquêtes diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d’un tel contrôle ou d’une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité. Enfin, dans le cas où la personne sanctionnée n’a pas été informée du droit qu’elle a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations et aux autres éléments fondant la sanction, il résulte de l’instruction que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que la personne intéressée n’avait pas été informée de ce droit.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 8271-6-1 du code du travail : « Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. / Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (…) ». Et aux termes de l’article 61-1 du code de procédure pénale : « Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée : (…) / 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (…) ».
D’une part, à supposer que le gérant de la société puisse être regardé comme ayant été auditionné au sens des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail et de l’article 61-1 du code de procédure pénale, la société requérante ne peut utilement critiquer les éventuelles irrégularités entachant le procès-verbal établi par les services de police aux frontières de Cergy le 3 avril 2023, dès lors qu’une telle audition n’est pas détachable de la procédure pénale engagée à l’encontre de la société requérante. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le gérant de la société s’est borné à indiquer aux services de police, lors de cette « audition » qu’il « arrivait » sur les lieux. Ainsi, la sanction dont il est demandé l’annulation ne se fonde pas de manière déterminante sur des éléments qu’aurait pu apporter le gérant de la SAS CHEMS lors de de son audition et le défaut de notification de son droit de se taire à cette occasion n’est pas susceptible d’entacher la régularité de la procédure suivie par le préfet du Val-d’Oise.
D’autre part, à supposer que le droit de se taire devait être notifié dans le courrier du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a signalé son intention de lui infliger la sanction en litige et l’a invitée à présenter ses observations, il est constant que la société requérante n’a produit aucune observation à la suite de la réception de ce courrier. Ainsi, la sanction dont il est demandé l’annulation ne se fonde pas de manière déterminante sur des éléments qu’aurait pu apporter la SAS CHEMS et le défaut de notification de ce droit dans ce courrier n’est pas susceptible d’avoir entaché la régularité de la procédure suivie par le préfet du Val-d’Oise.
Aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler (…) ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche (…) ». Aux termes de l’article L. 8272-2 de ce code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (…) ».
L’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler prévue au 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail est constituée du seul fait de l’emploi d’un travailleur démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Le caractère intentionnel du manquement est en revanche sans incidence sur la qualification de cette infraction. Par ailleurs, la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture temporaire d’un établissement prévue par l’article L. 8272-2 du code du travail est conditionnée par la réunion de deux conditions tirées de la proportion des salariés concernés et alternativement, de la répétition de l’infraction ou de la gravité des faits. La répétition de l’infraction doit être entendue comme se référant au seul cas de récidive, c’est-à-dire lorsqu’un employeur commet à nouveau l’infraction d’emploi d’étranger non autorisé à travailler, postérieurement à un précédent contrôle.
Pour prononcer la sanction en litige, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que M. B…, salarié de la société requérante, ne disposait pas de document l’autorisant à travailler et que M. A…, également salarié de cette société, n’avait pas fait l’objet de déclaration préalable à l’embauche.
D’une part, si la SAS CHEMS soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une première erreur de fait, dans la mesure où M. B… disposait effectivement d’un document l’autorisant à travailler, il résulte de l’instruction que ni le récépissé de demande de titre de séjour dont il était titulaire depuis le 2 mars 2023, ni l’autorisation de travail du 28 mars 2023 délivrée par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère ne lui permettaient de travailler, dès lors que cette dernière précisait qu’elle n‘était valable que pendant la durée de validité du titre de séjour qui lui sera délivré s’il remplit les conditions prescrites par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise s’est appuyé sur des faits matériellement inexacts pour prononcer la sanction litigieuse.
D’autre part, la société requérante soutient que M. A… a, contrairement à ce qu’indique le préfet du Val-d’Oise, effectivement fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche à la date de l’arrêté attaqué. Toutefois, il résulte de l’instruction que la déclaration préalable à l’embauche a été accomplie le 3 avril 2023 à 14h21 alors que le contrôle de police avait été réalisé, le matin même, à 11h15. Par suite, si la SAS CHEMS avait bien souscrit à la déclaration en litige à la date de l’arrêté attaqué, il est constant qu’au moment de l’enquête diligentée par les services de police, l’emploi de M. A… n’avait pas été déclaré aux services de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales. Par suite, la société requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise s’est appuyé sur des faits matériellement inexacts pour prononcer la sanction en litige.
Enfin, la société requérante soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation en prononçant la fermeture litigieuse. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13, la caractérisation de l’infraction de travail illégal a été relevée par les services de police dès lors qu’il a été constaté le travail dissimulé de M. A… et l’emploi de M. B…, non autorisé à travailler. Par ailleurs, si la SAS CHEMS fait valoir que l’élément intentionnel des infractions n’est pas caractérisé, cette circonstance est sans incidence sur la qualification d’emploi d’un travailleur démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée d’une part, et il doit être regardé comme étant constitué pour la qualification du travail dissimulé de M. A… d’autre part. À cet égard, la circonstance que la société requérante ait procédé postérieurement au contrôle à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du code du travail n’est pas de nature à remettre en cause sa soustraction intentionnelle à l’accomplissement de cette formalité. En outre, il résulte de l’instruction que, lors du contrôle de l’établissement « La Médina », seuls M. A… et M. B… étaient présents, de sorte que l’entièreté des activités de l’établissement était réalisée par deux personnes, dont l’une n’était pas autorisée à travailler et l’autre n’était pas déclarée. Dans ces conditions, compte tenu de la proportion des salariés concernés et de la gravité du manquement à la législation du travail, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des critères prévus par l’article L. 8272-2 du code du travail.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 et dès lors que le préfet du Val-d’Oise pouvait prononcer une fermeture administrative pour une durée de trois mois, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction qui lui a été infligée, qui prononce la fermeture administrative de son établissement pour une durée de sept jours, est disproportionnée.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16 du présent jugement, la SAS CHEMS n’est pas fondée à soutenir qu’en lui infligeant la sanction en litige, le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.
Il résulte de ce qui précède que la SAS CHEMS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 avril 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS CHEMS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS CHEMS et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
Signé
K. KELFANI La greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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