Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 mai 2025, n° 2504794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 5 mai 2025, N° 2500909 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500909 en date du 5 mai 2025, le président du tribunal administratif de Besançon a renvoyé l’affaire, en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, afin qu’il soit statué sur la demande de M. A se disant B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 14 mai 2025, M. C B, représenté par Me Samba Sambeligue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder à un nouvel examen de sa situation, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Samba Sambeligue en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B fait valoir que :
— l’arrêté signé par Mme E est entaché de l’incompétence de sa signataire ;
— il est insuffisamment motivé, il méconnaît le droit à être entendu et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulé par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de M. B en présence de Mme F, interprète en langue arabe et de son épouse.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, de nationalité algérienne né le 9 mars 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 juillet 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 3 mai 2025, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 4 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D E, sous-préfète de Saint-Claude, qui avait reçu à cet effet une délégation consentie par arrêté du préfet du Jura du 2 avril 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial, librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en cause doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui expose la situation personnelle et familiale de M. B, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à sa situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet du Jura a examiné la situation personnelle de M. B. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, le droit d’être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, tout manquement au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. En l’espèce, M. B a été mis à même, lors de son audition par les services de police le 3 mai 2025, de présenter toutes les observations qu’il jugeait utiles sur ses conditions de séjour en France et son possible éloignement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté est intervenu à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu.
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
10. Si M. B indique être présent sur le territoire français depuis 2019, il ne l’établit pas et n’a en tout état de cause pas régularisé sa situation depuis lors. Il a fait l’objet, en juillet 2023, d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Jura a fait une inexacte application des dispositions précitées.
11. En second lieu, le mariage avec son épouse de nationalité roumaine présente un caractère très récent puisqu’il a été célébré le 19 avril 2025 soit deux semaines environ avant la décision contestée. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire malgré une précédente mesure d’éloignement et il ne pouvait dans ce cadre ignorer, eu égard aux conditions de son séjour en France, le caractère précaire et irrégulier de sa situation administrative sur le sol français. Il ne fait état d’aucun élément d’intégration particulier. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire en récidive et pour des faits de vol en réunion sans violence. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la naissance sans vie d’un enfant en février 2025, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Samba Sambeligue, au préfet du Jura et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le magistrat désigné,
E. Barriol
La greffière,
A. ChevalierLa République mande et ordonne au préfet du Jura et à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504794
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