Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2605845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Ngoto, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors que son titre de séjour expire le 26 février 2026, qu’elle n’a pas bénéficié d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement dans les délais impartis, que son contrat de travail risque d’être suspendu à compte du 27 février 2026, faute de justifier d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler et qu’elle risque de se retrouver en situation rupture de droits et privée de ressources alors qu’elle assure, seule, la prise en charge de ses trois enfants mineurs ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que le tribunal accorde à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme C…, ressortissante serbe née le 8 février 1992, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 26 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement, sans se voir délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour en dépit de ses démarches, restées vaines, effectuées auprès de la préfecture de police. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention de la juge des référés dans un délai de 48 heures, la requérante fait valoir que son employeur l’a informé de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2026, faute de transmettre un document justifiant de la régularité de son séjour, et qu’elle assure, seule, la prise en charge de ses trois enfants mineurs. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que la requérante ne donne pas de précisions quant à sa situation financière concrète. Par suite, et alors que la requérante peut, si elle s’y estime fondée, saisir la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du même code ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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