Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 14 janv. 2026, n° 2404743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, l’entreprise individuelle de M. A…, représentée par son liquidateur, la SCP Brouard-Daudé, représentée par Me Castebert, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 149 350 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’entreprise individuelle de M. A… soutient que l’action en recouvrement était prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration n’établit pas qu’elle lui aurait notifié des actes de poursuite interruptifs de prescription après l’envoi des avis de mise en recouvrement correspondant à chacune des créances litigieuses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
le montant du litige est de 63 721,94 euros, les majorations et pénalités ayant été remises en application de l’article 1756 du code général des impôts en raison de la procédure de liquidation judiciaire ;
-
la réclamation formée par la requérante 26 octobre 2021 était tardive ;
-
cette réclamation a été rejetée le 23 décembre 2021 et les réclamations des 7 février 2022 et 7 septembre 2023 reprennent les mêmes moyens que la réclamation du 23 novembre 2020 ;
-
la réclamation du 7 septembre 2023 est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée contre un acte de poursuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’entreprise individuelle exploitée par M. A… a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 30 octobre 2020. Par un courrier du 23 novembre 2020, réceptionné le 26 novembre 2020, le comptable public a déclaré ses créances au liquidateur judiciaire pour un montant de 158 844,26 euros à titre définitif. La requérante a formé une première réclamation le 26 octobre 2021, qui a été rejetée le 23 décembre 2021, puis une deuxième réclamation le 7 février 2022, qui a été rejetée le 2 mars 2022, et une dernière réclamation, le 7 septembre 2023, qui a été rejetée le 16 janvier 2024. L’entreprise individuelle de M. A… demande la décharge de l’obligation de payer la somme de 149 350 euros.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ». Aux termes de l’article R. 281-3-1 dudit livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi d’une contestation relative à l’existence de l’obligation de payer, à la quotité et à l’exigibilité des sommes réclamées que dans le cadre d’une contestation présentée à l’encontre d’un acte de poursuite dans les formes et délais qu’elles prévoient.
Il est constant que la réclamation du 7 septembre 2023, qui a été rejetée par la décision du 16 janvier 2024, était dirigée contre un bordereau de situation fiscale du 13 novembre 2020. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, un tel bordereau ne constitue pas un acte de poursuite susceptible de faire l’objet d’une contestation sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les montants mentionnés sur ce bordereau, qui ne correspondent, au demeurant, pas à la somme figurant dans la déclaration de créances du 23 novembre 2020, ni à la somme restant en litige, soit 63 721,94 euros, sont irrecevables. Au surplus, alors que la requérante n’a pas contesté la déclaration de créances dans le délai de deux mois mentionné à l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, elle ne peut plus contester l’exigibilité des créances en litige au motif qu’elles seraient prescrites en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’entreprise individuelle de M. A… à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 149 350 euros doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCP Brouard-Daudé en sa qualité de liquidatrice de l’entreprise individuelle de M. A… et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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