Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 8 août 2025, n° 2508482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 juillet et 5 août 2025, M. D A, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie de garanties de représentation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 aout 2025 :
— le rapport de Mme Lutz ;
— les observations de Me Gérard, avocate désignée d’office, représentant M. A, présent, assisté de Mme E, interprète en langue penjabi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que M. A, titulaire d’un titre de séjour portugais valable jusqu’au 23 avril 2027, travaille en tant que salarié agricole au Portugal, qu’il est entré en France en juin 2025 pour rendre visite à des amis et devait repartir au Portugal le 1er août 2025, et qu’il conteste les actes de violence qui lui sont reprochés ; elle produit à nouveau à l’audience un listing des rémunérations perçues par M. A pour son activité au Portugal de février à décembre 2023 et de janvier à août 2024 et trois bulletins de salaire pour avril, mai et juin 2025 ; elle rappelle le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen et de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des articles L.621-2 et L. 721-4 dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, étant donné qu’une réadmission au Portugal aurait dû être envisagée ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant indien né le 5 janvier 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Il énonce en particulier clairement que la mesure d’éloignement litigieuse a été prise sur le fondement des dispositions des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite et dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. D’une part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré aux services de police, lors de son audition le 20 juillet 2025, être arrivé en France vers le mois de juin 2024, et que les autorités portugaises, saisies par les services de la préfecture du Val-d’Oise, ont précisé que l’intéressé se trouvait hors du territoire national depuis le 1er juin 2024. Si l’intéressé soutient désormais être entré sur le territoire français en juin 2025, il n’en justifie pas, par la seule production de bulletins de salaire portugais pour les mois d’avril, mai et juin 2025. Il s’ensuit que M. A ne peut pas se prévaloir des stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : » L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-1 du même code : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix « . Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 « . Enfin aux termes de l’article L. 621-4 de ce code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français ".
7. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-1 et suivants, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
8. Si M. A soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités portugaises, dès lors qu’il bénéficie au Portugal d’un titre de séjour valide jusqu’au 23 avril 2027, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas mentionné, lors de son audition par les services de police le 20 juillet 2025, être en possession d’un titre de séjour portugais en cours de validité, ni demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis à destination du Portugal.
9. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté contesté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il résulte de ce qui précède que M. A ne peut justifier d’une durée de séjour inférieure à trois mois, et que les dispositions du 5° de cet article ne lui sont donc pas applicables, il ressort également des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A n’a pas mentionné, lors de son audition du 20 juillet 2025, être en possession d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a pu estimer que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision refusant le délai de départ devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ()3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (..) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (..) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (.) ".
13. Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre repose, outre le motif tiré de ce que son comportement représenterait une menace pour l’ordre public, sur un motif tiré de ce qu’il existe un risque qu’il se soustraie à cette mesure d’éloignement, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d’une résidence effective et stable sur le sol français. Par suite, le préfet du Val-d’Oise était fondé, pour ce seul motif, à refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
16. Si M. A soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités portugaises, il n’a pas mentionné, lors de son audition par les services de police le 20 juillet 2025, être en possession d’un titre de séjour portugais en cours de validité, ni demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis à destination du Portugal. C’est donc sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a désigné comme pays de renvoi le pays dont M. A a la nationalité.
Sur la décision portant interdiction de retour :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A pourrait se prévaloir de conditions humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Dans les circonstances de l’espèce, la durée de l’interdiction prononcée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 21 juillet 2025. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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