Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2524516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 et des pièces, enregistrées le 3 septembre 2025, M. D E, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an dont trois mois avec sursis et publication non anonymisée de cette sanction au Bulletin officiel du CNRS ;
2°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée lorsque la décision a pour effet de le priver de son emploi et de toute rémunération pendant neuf mois; la décision attaquée a pour effet de le priver de son traitement, ce qui caractérise une situation d’urgence ; par ailleurs, elle va avoir un impact sur la société qu’il vient de créer et qui a récemment souscrit un emprunt de 50 000 euros auprès de la BPI ; enfin, il risque de perdre les financements pour ses recherches ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaqué :
— elle méconnait l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que le délai de quinze jours de convocation devant le conseil de discipline n’a pas été respecté ni pour la consultation de son dossier ; par ailleurs, c’est la directrice des ressources humaines, et non le conseil de discipline, qui a refusé irrégulièrement tout report de cette séance ;
— l’article L. 532-4 du Code général de la fonction publique a été méconnu dès lors que les annexes des procès-verbaux d’audition de Mme B et de Mme A ne lui ont jamais été transmis ce qui porte atteinte au principe du contradictoire et il n’a pas été informé de l’audition de témoins devant le conseil de discipline ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe d’impartialité ; ainsi aucun des trente chercheurs de son laboratoire présents entre 2023 et 2025 n’a été auditionné, et notamment aucune des huit chercheuses ; la décision attaquée fait donc suite à une enquête qui n’a pas été impartiale ni loyale ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et les allégations de harcèlement sont contredites par de très nombreux témoignages de collègues, d’étudiants et d’anciens étudiants ; il justifie avoir adopté un comportement professionnel avec Mme B, Mme C et Mme A en soutenant leur travail, ainsi Mme B a bénéficié de conditions très souples dans l’organisation de son temps de travail, a été soutenue pour des conférences et des prix et a pu publier quatre articles, ce qui démontre un accompagnement constant, et non une pression abusive ;il par ailleurs, lui-même subi des agissements anormaux de Mme A , de nature à remettre en cause la nécessaire confiance entre un thésard et son directeur de recherches ; de même, il n’a pas adopté un comportement non professionnel avec Mme C, mais son épouse a bien reçu de nombreux courriels agressifs et inappropriés rendant nécessaire un recadrage ferme par son épouse, Mme A ; enfin, il conteste les allégations et reproches isolés et tardifs de M. A ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la sanction est manifestement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2025, le CNRS, représenté par le cabinet Meier-Bourdeau Lécuyer conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. E en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant ne justifie pas de ses difficultés financières ; par ailleurs, la publication non anonymisée de la décision attaquée au bulletin officiel du CNRS ne n’est pas de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; le défaut d’urgence résulte, en outre, de l’objet même de la sanction, la gravité des faits reprochés à M. D E et leur impact sur le bon fonctionnement du service auquel il est rattaché constituent des circonstances particulières de nature à remettre en cause la condition d’urgence ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le numéro 2524517, par laquelle demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, Mme Evgénas, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bertrand pour M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Comolet, représentant le Centre national de la recherche scientifique.
Deux notes en délibéré ont été produites pour le Centre national de la recherche scientifique, enregistrées le 4 septembre et le 10 septembre 2025, qui ont été communiquées à M. E.
Une note en délibéré a été produite pour M. E, enregistrée le 8 septembre 2025, qui a été communiquée au CNRS.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 septembre 2025 à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juillet 2025, le président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a prononcé à l’encontre de M. E, directeur de recherche de 2ème classe affecté à l’Institut de biologie de l’Ecole Normale Supérieure, la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an dont trois mois avec sursis assortie d’une publication non anonymisée de cette sanction au Bulletin officiel du CNRS. Par la présente requête, M. E demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Selon l’enquête administrative menée par la cellule signalement du CNRS conduisant au rapport établi le 1er juillet 2024, il a été retenu que M. E exerce sur certains des agents placés sous sa responsabilité une pression visant à les inciter à travailler hors des heures de travail normales, le soir, le week-end et les jours fériés et adopte un comportement général autoritaire et contrôlant à leur égard. La commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire a retenu que M. E a commis " des actes de harcèlement moral en tant que le comportement de ce dernier s’est traduit pour certaines doctorantes par une pression inadaptée; qu’il a créé, par son comportement, un environnement de travail délétère dans son équipe en ayant instauré un climat de travail insécurisant, hostile et humiliant " et a donné, le 2 juillet 2025, un avis favorable à une sanction du 3 ème groupe, d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an dont trois mois avec sursis, assortie d’une publication non anonymisée de cette sanction au Bulletin officiel du CNRS
4. Par la décision attaquée du 16 juillet 2025, la sanction en litige a été prononcée à l’encontre de M. E aux motifs qu’il lui est reproché d’avoir, entre 2018 et 2023, méconnu le cadre normal de ses fonctions en exerçant une pression sur certaines doctorantes placées sous sa responsabilité, en les sollicitant en dehors des heures de travail, en fixant une charge de travail trop conséquente, en dénigrant leur travail, en leur refusant l’exercice de missions complémentaires et en ayant un comportement agressif à leur égard se traduisant par un ton inapproprié et l’utilisation de termes dévalorisants. Il lui est également reproché d’avoir tenu régulièrement des propos sexistes et d’avoir adopté un comportement différent selon si son interlocuteur est un homme ou une femme et d’avoir régulièrement tenu des propos stéréotypés tenant à la nationalité ou à l’origine des individus. La décision attaquée relève que ce comportement de harcèlement moral a conduit à une dégradation des conditions de travail ainsi qu’à une altération de la santé physique et mentale d’au moins trois doctorantes placées sous sa responsabilité.
5. Pour contester cette sanction M. E soutient qu’elle méconnait l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 dès lors que le délai de quinze jours de convocation devant le conseil de discipline n’a pas été respecté ni pour la consultation de son dossier, que c’est la directrice des ressources humaines, et non le conseil de discipline, qui a refusé irrégulièrement tout report de cette séance , que l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique a été méconnu dès lors que les annexes des procès-verbaux d’audition de Mme B et de Mme A ne lui ont jamais été transmis ce qui porte atteinte au principe du contradictoire, qu’il n’a pas été informé de l’audition de témoins devant le conseil de discipline, que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe d’impartialité, l’enquête menée n’ayant été ni impartiale ni loyale. Il soutient également que la décision de sanction attaquée est entachée d’erreurs de fait et que les allégations de harcèlement et de propos sexistes et stéréotypés sont injustifiées et contredites par d’autres nombreux témoignages, que cette sanction est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle est manifestement disproportionnée. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. E doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. E la somme demandée par le CNRS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre national de la recherche scientifique présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025 .
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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