Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 2 déc. 2025, n° 2512104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512104 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025 M. A… B…, représenté par Me Andujar demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise à la préfète de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Loire le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 11 novembre 1991, déclare être entré en France le régulièrement sous couvert d’un visa C le 1er janvier 2022. Par l’arrêté attaqué du 11 septembre 2025, la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
En l’espèce, le requérant, qui soutient que les décisions contestées sont entachées d’une insuffisance voire d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, abrogées au 1er janvier 2016 par l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que des dispositions générales des articles L. 211-2 et L. 211-5 de ce même code, doit être regardé comme se prévalant des dispositions spéciales précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… sur lesquelles la préfète de la Loire s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la décision contestée qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète de la Loire se serait abstenue de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. B… comme elle y était tenue. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension par une lettre recommandée en date du 25 août 2025, il ne l’établit pas par les pièces versées au dossier, l’adresse à laquelle le pli contenant prétendument sa demande d’admission exceptionnelle au séjour était adressé étant illisible. De plus, la décision attaquée ne se prononce pas sur son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision de refus de séjour est entachée sur ce point d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en janvier 2022 sous couvert d’un visa court séjour, et qu’il s’est maintenu en France à l’expiration de ce visa. L’intéressé se prévaut de la présence de ses deux sœurs sur le territoire français, dont une ayant la nationalité française, et de son emploi en qualité d’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée pour la société KFC de décembre à octobre 2024, puis pour la société Mc Donald’s d’août 2024 à juillet 2025. Toutefois, alors qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’expiration de son visa en janvier 2022, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France, et ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents ainsi que ses deux frères et ses trois autres sœurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, présent,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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