Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. C D, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 13 et 21 avril 2025, M. C D, détenu au centre de détention de Châteaudun, représenté par Me Sidobre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation au regard de sa vie privée et familiale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’incompétence ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
* méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est insuffisamment motivée ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Sidobre, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. D qui indique s’occuper de ses enfants pour lesquels il travaille, qu’il les accompagne chez le médecin, qu’il s’en occupe la nuit, un des enfants souffrant d’asthme. Il ajoute ne rien avoir au Maroc mais tout ici en France où il a été scolarisé de la 6ème à la 3ème poursuivant par une formation en apprentissage grâce à laquelle il a appris un métier et qu’il a eu un contrat à durée indéterminée de réceptionniste dans l’entreprise Carrefour.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h42.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 12 novembre 1991 à Mestferki (Royaume du Maroc), est entré en France en 1999 ou 2004 selon ses déclarations. L’intéressé a été condamné le 22 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles par une ordonnance pénale à une peine de trois cents euros d’amende assortie de la suspension de son permis de conduire pour deux mois pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 20 octobre 2016 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un an dont six mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans assortie de l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant un an pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, de refus, par le conducteur d’un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur, le 19 janvier 2017 par le tribunal correctionnel de paris à une peine de six cents euros d’amende assortie de l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, le 1er février 2017 par le tribunal correctionnel de chartres à une peine d’emprisonnement de cinq mois pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, le 19 février 2018 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie de l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter (récidive), de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire avec révocation pour trois mois du sursis avec mise à l’épreuve prononcé par le jugement précité du 20 octobre 2016, le 8 décembre 2020 par le tribunal correctionnel de paris par une ordonnance pénale à une peine de cinq cents euros d’amende assortie de la suspension de son permis de conduire pendant six mois avec exécution provisoire pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire et de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, le 27 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours avec révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcé le jugement précité du 20 octobre 2016, le 2 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois dont six mois avec maintien en détention assortie d’une obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, de s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, d’une obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle, d’une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation, et d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive). Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois-D’Arcy du 30décembre 2023 au 9 avril 2024 puis au centre de détention de Châteaudun jusqu’au 12 août 2024 puis au centre pénitentiaire de Fresnes jusqu’au 18 septembre 2024 puis enfin de nouveau au centre de détention de Châteaudun jusqu’à au moins la présente audience. Par arrêté du 4 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 4 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier et ne peut être contesté que M. D est le père des jeunes A né en 2010 et reconnu en octobre 2011, Samy né en 2014 et Inès née en 2018 dont la mère est Mme E, de nationalité française. Il n’est pas contesté que les enfants sont de nationalité française dès lors qu’ils sont nés en France d’un parent français. Il ressort de l’attestation de Mme E que le requérant est un bon père qui suit les résultats scolaires de ses enfants qu’il a gardé durant les périodes de maternité sans aucune inquiétude de sa part, qu’il participe à l’éducation de ses enfants et à leur entretien notamment en participant aux dépenses familiales. Elle ajoute que les enfants sont « extrêmement » attachés à leur père au point où le comportement de certains a changé en raison de l’incarcération de leur père. La mère de Mme E, c’est-à-dire la grand-mère des enfants, rappelant connaître M. D depuis que sa fille et ce dernier se sont fréquentés soit depuis une quinzaine d’années, précise que, malgré les « hauts et les bas » de la vie du couple, il existe un « vrai lien d’amour » entre le requérant et ses enfants et inversement, qu’elle mène les enfants voir leur père sur son lieu d’incarcération une fois par mois constant la joie des enfants à ce moment. Elle ajoute que l’intéressé a toujours été présent aux moments importants vécus par la famille dans laquelle il était bien inséré. Les éléments apportés par ces deux attestations très circonstanciées sont utilement illustrées par les photographies présentées au dossier. Si ces attestations sont postérieures à la décision contestée elles révèlent néanmoins une situation antérieure. Quant au jeune B né en 2024, il ressort du courrier de l’assistante sociale du centre pénitentiaire de Fresnes d’août 2024 qu’il a entamé une procédure de reconnaissance. Par ailleurs, il justifie d’un hébergement à sa sortie d’incarcération. En outre, s’il ne peut être nié que l’intéressé a été à de nombreuses reprises condamnés ainsi qu’il a été rappelé au point 1, il y a lieu de noter qu’il a fait l’objet de deux mesures de réductions de peine en 2024 et 2025, qu’il a travaillé en détention et qu’il ressort de l’attestation de la psychologue du centre de détention de Châteaudun qu’il respecte son suivi psychologique ordonné par le jugement du 2 janvier 2024 cité au point 1. Enfin, il justifie également avoir été scolarisé de l’année scolaire 2004/2005 à l’année scolaire 2006/2007 et avoir travaillé entre novembre 2011 et février 2013, de janvier à août 2015, d’octobre 2015 à septembre 2017 au moins depuis mars 2022 y compris en détention. Il résulte de ce qui précède que M. D doit être considéré comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de ses enfants en sorte que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait pour objet de séparer ses enfants de leur père en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Il résulte également de ce qui précède que le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. D et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, l’autorisation provisoire de séjour devant être délivrée dans un délai de sept jours à compter de la même notification sous astreinte de cent euros par jour de retard.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
8. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. D, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
9. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 4 avril 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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