Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2602487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par deux requêtes identiques, enregistrées le 4 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente d’une décision définitive sur cette demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (RDC) né le 22 février 1987, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en vue d’une instruction dans les plus brefs délais, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente d’une décision définitive.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour ayant expiré le 4 février 2026, en a sollicité le renouvellement le 16 septembre 2025 en déposant sa demande sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est donc née le 16 janvier 2026, avant l’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant une durée de quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et, alors qu’elle ne saurait être regardée comme permettant de prévenir un péril grave, est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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