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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2303631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 sous le n° 2303631, Mme A… B…, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour présentée le 31 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique ou à toute autorité compétente, d’une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, d’autre part, de délivrer à ses quatre enfants un document de circulation pour étranger mineur dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 et de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations des articles 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2024 sous le n° 2404519, Mme A… B…, représentée par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de délivrer à ses quatre enfants un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de quatre mois à compter de cette même notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 7 quater de l’accord-franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Souidi, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 22 octobre 1982, entrée une première fois en France en juillet 2017 munie d’un visa de long séjour à entrées multiples en qualité de « membre de famille de personnel technique en service », avec son époux affecté en mission éducative au consulat général de Tunisie, et leurs quatre enfants mineurs, puis pour la dernière fois le 10 septembre 2019, toujours munie d’un visa de long séjour à entrées multiples en qualité de « membre de famille de personnel technique en service », a bénéficié, en cette qualité, d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères pour la période du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2023. Par la requête n° 2303631, elle demande l’annulation la décision implicite née le 31 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, présentée le 31 mars 2022, de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2404519, elle demande l’annulation de l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a expressément rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai.
2. Les requêtes n°s 2303631 et 2404519, présentées par Mme B…, concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 1, que le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 23 février 2024, a expressément rejeté la demande de Mme B…, présentée le 31 mars 2022, tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que les conclusions de la requête n°s 2303631 à fin d’annulation de la décision implicite née le 31 juillet par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 23 février 2024 par laquelle le préfet a expressément rejeté cette même demande, et les moyens propres dirigées contre la décision implicite écartés comme inopérants.
Sur la légalité de la décision du 23 février 2024 en tant qu’elle porte refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui comporte avec suffisamment de précisions l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé pour refuser de délivrer à Mme B… le titre de séjour qu’elle demandait, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires (…) d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. (…) ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (…) ».
6. Lorsqu’il est saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement d’une disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une stipulation d’un accord bilatéral, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si un ressortissant étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement que celui invoqué dans la demande dont il est saisi, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de la lettre de Mme B… du 16 mars 2022, présentée au préfet de la Loire-Atlantique le 31 mars suivant, que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des seuls articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette dernière n’établit pas voir formulé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, notamment celui de l’article 1er ou de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant, de même que doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu « l’esprit » de ces textes.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent cependant pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B…, entrée une première fois en France au mois de juillet 2017, puis pour la dernière fois le 10 septembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour à entrées multiples valable jusqu’au 19 septembre 2021, s’y est maintenu régulièrement sous couvert d’un titre de séjour spécial qui lui a été délivré par le ministère des affaires étrangères pour la période du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2023, en sa qualité d’épouse d’un ressortissant tunisien en mission éducative au consulat général de Tunisie. Par suite, alors même qu’elle s’est rendue à plusieurs reprises en Tunisie pour de courts séjours, postérieurement au 10 septembre 2019, Mme B… doit être regardée comme ayant, à la date de la décision attaquée, une résidence continue en France depuis quatre ans et cinq mois. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, et alors même qu’elle y vit avec ses quatre enfants, nés en 2011, 2013, 2017 et 2021, dont les ainés sont scolarisés, qu’elle est titulaire d’une licence de langues étrangères appliquées obtenue en Tunisie en 2007, qu’elle a suivi, de 2014 à 2016, des formations en Tunisie lui ayant permis d’acquérir un certificat d’aptitude professionnelle de pâtisserie et un diplôme d’aide-soignante, qu’elle a postulé sans succès à un poste d’aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Nantes et qu’elle a multiplié les démarches pour trouver un travail, ces circonstances ne permettent pas d’établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance à la requérante d’un titre de séjour au titre des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B…, entrée pour la dernière fois en France le 10 septembre 2019, y a ensuite séjourné régulièrement au bénéfice d’un titre de séjour spécial, délivré par le ministère des affaires étrangères et valable jusqu’au 9 décembre 2023, en sa qualité d’épouse d’un ressortissant tunisien en mission éducative au consulat général de Tunisie. L’intéressée fait valoir qu’elle réside en France avec ses quatre enfants, nés entre 2011 et 2021, que sont également présents sur le territoire français ses quatre frères et sœur, ainsi que deux belles sœurs, tous de nationalité française, qu’elle a effectué des démarches pour s’insérer professionnellement, et que les deux aînés de ses enfants se distinguent dans leur scolarité par des efforts méritoires. Toutefois, au regard de la durée de son séjour en France, du jeune âge de ses enfants, et de la circonstance qu’à la date de la décision attaquée, elle était séparée de son mari, Mme B…, qui ne justifie de l’exercice d’aucune activité professionnelle depuis sa dernière entrée en France en septembre 2019, ni d’une particulière intégration sur le territoire français, et n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales en Tunisie où elle a vécu la majeure partie de son existence, n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions de l’article L. 423-23 doit être écarté, tout comme doit l’être, par voie de conséquence, celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Doivent également, pour les mêmes motifs, être écartés le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché d’une erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle de la requérante et celui tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par cet article L. 432 13, ou par les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié de portée équivalente, et non de celui de tous les ressortissants étrangers qui s’en prévalent.
Mme B… ne remplissant pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si Mme B… fait valoir que ses enfants sont scolarisées en France et que l’un d’entre eux bénéficie d’une prise en charge médicale, en ophtalmologie et en orthoptie, au centre hospitalier de Nantes, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui n’a pas pour effet de la séparer de ses quatre enfants, âgés de trois à treize ans à la date de la décision attaquée, ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie où ses enfants, dont deux au moins ont en partie vécu, pourront poursuivre leur scolarité. Il n’est par ailleurs pas établi qu’aucun traitement approprié à la pathologie dont souffre l’un de ses enfants ne serait disponible dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 février 2024 en tant qu’il refuse à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte, avec suffisamment de précisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter cette obligation à l’encontre de la requérante, satisfait aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet de la Loire-Atlantique, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 23 février 2024 en tant qu’il oblige Mme B… à quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée d’office comporte, avec suffisamment de précisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter cette obligation à l’encontre de la requérante, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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