Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2405215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2024, M. B A, représenté par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 13 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui renouveler le titre de séjour sollicité ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 233-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir qu’un titre de séjour valable du 24 novembre 2023 au 23 novembre 2033 a été délivré à M. A le 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 9 janvier 2025, postérieure à l’introduction du recours, la préfète de l’Isère a délivré à M. A un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans, qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision attaquée. Ainsi, les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l’Etat, le versement à M. A d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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